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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2405956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par le cabinet Benayoun et Dewas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale, confiée à un expert spécialisé en chirurgie digestive du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse, aux fins d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors à compter du mois de septembre 2023, dans le cadre du traitement d’une tuméfaction de la région inguinale gauche ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors le paiement d’une somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette mesure d’expertise revêt un caractère utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Lot indique ne pouvoir chiffrer sa créance et demande, dès lors, que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Caremoli, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est née en 1983. Elle a été opérée le 7 septembre 2023 au centre hospitalier de Cahors en raison d’une tuméfaction de la région inguinale gauche. Les suites opératoires ont été marquées par la persistance de douleurs et, après réalisation d’une échographie le 10 octobre 2023, une nouvelle intervention chirurgicale est intervenue le 18 octobre suivant. Cette dernière n’a eu aucun effet, selon la requérante, dans le soulagement de ses douleurs. Une expertise médicale amiable, organisée le 25 mars 2024, a mis en évidence une interprétation non conforme des résultats de l’échographie par l’équipe médicale ayant opéré la requérante. La requérante demande que soit ordonnée par le juge des référés une expertise aux fins d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors à compter du mois de septembre 2023, dans le cadre du traitement, par deux interventions chirurgicales, d’une tuméfaction de la région inguinale gauche.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier qu’à la suite de deux interventions chirurgicales des 7 septembre et 18 octobre 2023, Mme C… a fait l’objet d’une expertise médicale par le Dr. Assous, qui a estimé non conforme sa prise en charge en raison d’une erreur d’interprétation de l’échographie pratiquée sur la requérante le 11 octobre 2023. Selon ce praticien, la requérante aurait souffert de simples troubles de la cicatrisation et non d’une éventration sur le trocart ombilical. Le Dr. Assous s’est ensuite livré à une appréciation des différents postes de préjudice de la requérante, qui a donné lieu, le 15 mai 2024, à une proposition d’indemnisation formulée par le centre hospitalier de Cahors, à laquelle Mme C… n’a pas donné suite. Toutefois, le rapport d’expertise du Dr. Assous n’a pas été intégralement versé aux débats dans le cadre de la présente instance, les extraits transmis ne faisant apparaître ni les titres et qualités du Dr. Assous, ni la page de conclusion du rapport portant sa signature. De plus, il n’est pas contesté que l’expertise amiable organisée, si elle semble présenter un caractère contradictoire, a été réalisée en visio-conférence entre la requérante et le Dr. Assous, donc a priori sans examen clinique et dans des conditions qui ne sont, dès lors, en considération des faits de l’espèce, pas de nature à garantir qu’elle puisse être regardée comme présentant les mêmes garanties qu’une expertise ordonnée par décision de justice. Cette expertise, dont les conclusions sont discutées par la requérante n’a, de surcroît, pas permis de mettre un terme au litige qui l’oppose au centre hospitalier de Cahors. Dans ces conditions, la présente requête satisfait à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative et la mesure d’expertise demandée doit être ordonnée. Le contenu de la mission d’expertise est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante sont rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la requérante, qui n’est pas partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier de Cahors sont, dès lors, également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… C…, le centre hospitalier de Cahors et la caisse primaire d’assurance maladie du Lot.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme B… C…;
2°) décrire :
- l’état de santé de Mme C…, antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors, à compter du mois de septembre 2023, pour le traitement d’une tuméfaction de la région inguinale gauche ;
- les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Cahors pour le traitement de cette tuméfaction ;
- l’état de santé de Mme C… postérieurement à cette prise en charge, son évolution et les traitements ou soins reçus ;
3°) le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme C… ne serait pas consolidé, indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) indiquer si la prise en charge de Mme C… (information préalable, investigations, diagnostic et difficulté éventuelle à l’établir, traitements, soins, surveillance, organisation du service) a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de leur réalisation et adaptés à l’état du patient et aux symptômes qu’il présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
5°) déterminer les raisons des préjudices de Mme C… et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
6°) si les préjudices de Mme C… ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
7°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués, dans ce cas préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme C… ;
8°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme C… ;
9°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
10°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur D… A…, expert inscrit sous la spécialité F.3.1. Chirurgie de l’appareil digestif, domicilié Clinique de la Croix du Sud, 52 bis chemin de Ribaute, à Quint-Fonsegrives (31130) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier de Cahors, à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et au docteur A…, expert.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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