Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2024 par la commune des Deux Alpes pour le recouvrement de la somme de 874 euros relative à des frais de secours sur le domaine skiable de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d’incendie et de secours. Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu’elles ont engagés à l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat () » ; aux termes de l’article R. 2321-6 du même code : " Peuvent faire l’objet du remboursement des frais de secours prévus au 7° de l’article L. 2321-2, les activités sportives ci-après : 1° ski de piste ; 2° ski de fond ".
3. M. A conteste un titre émis par la commune des Deux Alpes pour le recouvrement de la somme de 874 euros, correspondant à des frais de secours, sur le domaine skiable de la commune. Eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, l’exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sommes réclamées par une commune à un usager du domaine skiable au titre des frais qu’elle a engagés pour assurer son secours sur une piste. Il est constant qu’au moment de son accident, M. A avait la qualité d’usager des pistes de ski des Deux Alpes.
4. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500949
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