Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2404623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 9 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 11 février 2005 en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré en France le 19 avril 2021. Le 7 septembre 2023, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une carte pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré, le 8 octobre 2024, à M. B un titre de séjour portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 7 octobre 2028. De ce fait, par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le requérant se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan, conseil de M. B, d’une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Fourdan.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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