Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2408519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, ou de faire réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du défaut d’intention matrimoniale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, s’est marié le 10 octobre 2020 à Rumilly (Haute-Savoie) avec Mme C…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire françaises à Rabat (Maroc). Par décision en date du 12 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 10 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… A… présente une menace à l’ordre public. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
Il appartient ainsi, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d’ordre public.
Pour fonder le risque de menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. A… en France, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’intéressé est entré illégalement sur le territoire français en 2009, et s’y est maintenu durant quatorze années en méconnaissance des trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet les 24 juillet 2018, 1er août 2019 et 9 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A…, que celui-ci a été condamné par une ordonnance pénale du 20 octobre 2022 du président du tribunal judiciaire d’Annecy à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes à démontrer que M. A… présenterait une menace à l’ordre public, notamment au vu de la nature et de la gravité des faits, isolés, pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant serait défavorablement connu des services de police français pour des faits de vol, destruction ou dégradation de véhicule privé, appels téléphoniques malveillants, non-respect de l’obligation de présentation périodiques aux services de police ou gendarmerie par un étranger assigné à résidence, de consultation habituelle de sites en ligne faisant l’apologie du terrorisme, il ne justifie ni de la réalité ni des suites données à ces faits. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du défaut d’intention matrimoniale.
Si le requérant soutient que la décision attaquée a pour effet de le maintenir séparé de son épouse et de la fille de cette dernière, il ne produit aucune photographie, preuve de conversation, transfert d’argent, ou voyages, propres à démontrer son intention matrimoniale, avant ou après son départ pour le Maroc. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel envoyé par l’épouse de M. A… le 7 octobre 2024 à la préfecture de Haute-Savoie, qu’elle souhaite mettre fin à la procédure de rapprochement et s’oppose à ce que M. A… la rejoigne en France. Elle précise que son « mari a profité d’être seul au Maroc pour se remarier en avril 2024 avec une marocaine, et moi je n’étais pas au courant pendant toute cette période jusqu’à fin septembre. Je souhaiterais arrêter toute procédure pour qu’il ne me rejoint pas en France. Il s’est servi de moi pour pouvoir obtenir son visa français et aujourd’hui je constate qu’il m’a trahi et abusé de ma confiance. Je souhaiterais que vous m’accompagniez dans mes démarches, afin que mon mari ne finalise pas son dossier pour son visa de conjoint français. ». Ces éléments constituent ainsi un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère complaisant du mariage conclu par le demandeur à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son maintien et son établissement en France. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif soulevée en défense, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie procédurale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Classe supérieure ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Jeunesse ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Arbre ·
- Sérieux ·
- Biodiversité ·
- Demande ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Protocole ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Or ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Terre agricole ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Personne morale ·
- Prolongation ·
- Morale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Vaccination ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Soulever ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Citoyen ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.