Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2401139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2024 et 12 février 2025, Mme C B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vézelois a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vézelois une somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’y a aucun élément à protéger pour motifs d’ordre écologique sur la parcelle cadastré ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le classement de la partie sud de la parcelle cadastrée et de la parcelle cadastrée en zone agricole alors qu’elles ne présentent pas d’intérêt particulier au regard des exigences de cette zone, qu’elles sont desservies par les réseaux et qu’elles ne sont pas enclavées mais entourées de trois parcelles sur lesquelles sont édifiées des constructions ;
— elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que les parcelles contiguës ont été classées en zone urbanisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Vézelois, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Woldanski pour Mme B et de Me Suissa pour la commune de Vézelois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées et sur le territoire de la commune de Vézelois. Par une délibération du 17 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Vézelois a approuvé son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres () ».
3. Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément de paysage ou délimiter un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet élément ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
4. Il est constant que le règlement graphique du plan local d’urbanisme en litige identifie en bordure des parcelles et un élément paysager à protéger pour motifs d’ordre écologique de type haies, vergers et autres boisements. Mme B soutient que cet élément paysager serait une erreur dès lors qu’elle avait obtenu l’autorisation de couper les arbres auxquels il correspondait avant l’adoption du plan local d’urbanisme en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites en défense, qu’une haie avait remplacé ces arbres à la date de la décision contestée. Si l’intéressée fait valoir que cette haie a été coupée en octobre 2024, cette circonstance ne permet pas d’établir que la localisation d’un élément paysager à protéger à cet endroit constituerait une erreur à corriger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vézelois : « La zone A s’applique aux terrains équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles () ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que, si les parcelles litigieuses sont bordées, ainsi que le soutient la requérante, par des parcelles classées en zone urbanisée, dont certaines supportent des habitations, elles s’ouvrent au sud sur un vaste secteur non-bâti à la vocation agricole avérée. Les parcelles de Mme B ne supportent aucune construction et il n’est pas établi qu’elles seraient dépourvues de tout potentiel agricole. Dans ces conditions, la seule circonstance que la partie sud de la parcelle cadastrée et la parcelle cadastrée jouxtent des terrains construits ne saurait, eu égard à la faible densité de constructions de la zone et à l’état naturel de l’environnement contigu, caractériser l’existence « d’une dent creuse ». Le PADD mentionne par ailleurs que « la modération de la consommation d’espaces et la lutte contre l’étalement urbain sont aujourd’hui au cœur des préoccupations en matière d’aménagement du territoire ». Il ajoute qu'« afin de lutter contre les effets néfastes de l’étalement urbain sur l’agriculture, l’environnement ou toute autre composante du cadre vie rural de la commune », il est prévu de « réduire la consommation de l’espace annuelle par rapport à celle des dix dernières années ». Dans ces conditions, si les parcelles concernées sont desservies par les réseaux publics d’eau et d’électricité, leur classement en zone agricole n’est pas, compte tenu notamment du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et de leur localisation, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il est de la nature de toute règlementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
9. En l’espèce, le classement des parcelles de Mme B ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ainsi qu’il a été exposé au point 7. Au surplus, la parcelle OE 848 ne se trouve pas dans une situation strictement identique à celle des parcelles voisines cadastrées , et , qui ont été classées en zone urbanisée, dès lors qu’elles supportent toutes des constructions ce qui n’est pas le cas de la parcelle . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 17 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vézelois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vézelois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Vézelois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vézelois est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Vézelois.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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