Non-lieu à statuer 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juil. 2022, n° 2204350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme E de La Cinta G et M. A C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a refusé de leur accorder l’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils, ainsi que de la décision à intervenir de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de leur accorder l’autorisation demandée ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— le refus du 30 juin 2022 est insuffisamment motivé ;
— les décisions en litige méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la possibilité d’une scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé n’est pas au nombre des motifs susceptibles de justifier un refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’un recours en annulation dirigé contre la décision de la commission académique née en cours d’instance et de production de cette décision ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juillet 2022, en présence de Mme Billon, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Morlat, substituant Me Fouret, représentant Mme G et M. C,
— et les observations de Mme F, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme G et M. C ont présenté une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2022/2023 pour leur fils B, né le 27 février 2019, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 30 juin 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère leur a opposé un refus. Par un courrier daté du 11 juillet 2022 et réceptionné par le rectorat le 13, ils ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 131-11-10 du code l’éducation. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, ils demandent la suspension de l’exécution de la décision de refus du 30 juin 2022 ainsi que de la décision de rejet de leur recours préalable, laquelle est intervenue le 18 juillet 2022.
2. En premier lieu, l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu’est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé contre elle.
3. Au cas d’espèce, la décision du 18 juillet 2022 prise par la commission prévue à l’article D. 131-11-10 du code l’éducation s’est substituée à celle prise le 30 juin 2022 par la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision sont sans objet.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de l’académie de Grenoble du 18 juillet 2022. Par suite, la demande présentée par Mme G et M. C tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leur demande à fin d’injonction et celle présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère du 30 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G et M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E de La Cinta G et M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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