Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2025, n° 2402538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B D et Mme A C, représentés par la SELARL Callon Avocat et conseil, demandent au tribunal :
1°) « d’annuler la décision du 29 mars 2024 de suppression de revenu de solidarité active (RSA) et de demande de remboursement de la somme de 4 264,09 euros, ensemble la décision du 14 mai 2024 de rejet du recours gracieux » ;
2°) de mettre à la charge de la MSA de Bourgogne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Le département de la Côte-d’Or informe le tribunal que les requérants ont été rétablis dans leurs droits sur la période en litige et que leur dette a été supprimée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En dépit de la demande adressée à leur conseil le 27 février 2025 au moyen de l’application « télérecours » -dont ce dernier a accusé réception le 5 mars 2025 à 19h20-, M. D et Mme C n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme C de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C et au département de la Côte-d’Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Fait à Dijon le 29 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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