Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 janv. 2026, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, régularisée le 26 janvier 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire du 20 mai 2022 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses capacités physiques justifient de lui attribuer la carte sollicitée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2024 et le 24 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2022 rejetant la demande de carte mobilité inclusion, mention stationnement de Mme A…, ni sur les conclusions à fin d’injonction associées, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, la carte sollicitée lui a été délivrée, sans limitation de durée, par la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande le 20 mai 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… contre cette décision, qui en demande l’annulation.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré à Mme A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », et valable sans limitation de durée. Dès lors, la requête de Mme A… est devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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