Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 nov. 2025, n° 2514380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deguitre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du Pays d’Aix a prononcé son exclusion définitive de l’institut de formation en soins infirmiers de Salon-de-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers de Salon-de-Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, compte tenu de l’interruption du délai de recours par sa demande d’aide juridictionnelle ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la prive de la possibilité de bénéficier d’une interruption d’études et d’exercer la fonction d’aide-soignante et la place dans une situation de précarité matérielle ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- aucun grief précis ne lui est reproché en ce qui concerne sa posture inadaptée en formation et les actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; la sanction repose sur un rapport du 25 avril 2025 qui fait seulement état de difficultés scolaires qui résultent de sa situation familiale et personnelle mais ne caractérisent pas une posture inadaptée ; les griefs assimilent ses difficultés scolaires à des fautes disciplinaires ; l’interruption de sa formation avait été recommandée, ce qui ne pouvait justifier un refus ultérieur d’accorder une telle interruption ; le refus de lui délivrer un diplôme d’aide-soignante sans le motiver démontre le caractère arbitraire de la décision ; elle produit des attestations qui lui sont favorables et subit le comportement de la directrice de la formation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2514379 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision du 28 mai 2025, la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du Pays d’Aix a prononcé l’exclusion définitive de Mme A…, étudiante en soins infirmiers de deuxième année, de l’institut de formation en soins infirmiers du groupement sur le site de Salon-de-Provence. Mme A… demande la suspension de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au groupement de coopération sanitaire du Pays d’Aix.
Fait à Marseille, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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