Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 déc. 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le département de Mayotte l’a appelé à faire valoir ses droits à la retraite et a supprimé son traitement mensuel à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison des effets immédiats de la décision, qui la place dans une situation de précarité ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
la requête enregistrée le 9 novembre 2025 sous le n°2502577 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision du département de Mayotte qui a mis fin au versement de son traitement mensuel ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, pour justifier de l’urgence Mme A… qui a été appelée à compter du 1er septembre 2025 à faire valoir ses droits à la retraite, soutient, que le non-versement de son traitement la place dans une situation financière précaire. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, si Mme A…, présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension et qu’elle a bien introduit une requête distincte à fin d’annulation, il résulte de l’instruction que la requête tendant à la suspension n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre condition tenant au doute sérieux, les conclusions présentées par Mme A… tendant à la suspension des effets de la décision par laquelle le département de Mayotte l’a appelée à faire valoir ses droits à la retraite et a supprimé son traitement mensuel à compter du 1er septembre 2025 doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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