Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2024, n° 2422019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Mme B A demande au tribunal d’ordonner au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une convocation pour le retrait de son titre de séjour prêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article R 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif de Paris. L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
4. A supposer que la requête de Mme A, demeurant à Clichy-sous-Bois (93390), puisse être regardée comme tendant ce qu’il soit ordonné à l’administration de lui délivrer un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour, à la suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, cette requête ne peut être rattachée à un litige dont il appartiendrait au tribunal administratif de Paris de connaître, mais relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, elle doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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