Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2410062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) JAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2210914, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2022 et le 14 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) JAS, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison de locaux sis sur la parcelle cadastrée section S n° 304 à Orly (Val-de-Marne).
Elle soutient que la procédure d’évaluation d’office dont elle a fait l’objet est irrégulière et que les éléments d’évaluation retenus sont arbitraires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS JAS ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
II) Sous le n° 2410062, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2024 et le 13 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) JAS, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de locaux sis sur la parcelle cadastrée section S n° 304 à Orly (Val-de-Marne).
Elle soutient que la procédure d’évaluation d’office dont elle a fait l’objet est irrégulière et que les éléments d’évaluation retenus sont arbitraires.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS JAS ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS JAS a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de des années 2021, 2022 et 2023, à raison de locaux sis sur la parcelle cadastrée section S n° 304 sur le territoire de la commune d’Orly (Val-de-Marne). La requérante a présenté une réclamation le 11 août 2022, au titre de l’année 2021, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 8 septembre 2022. Elle a également contesté les impositions mises à sa charge au titre de 2022 et 2023 par des réclamations en date des 22 décembre 2022 et 22 avril 2024, lesquelles ont fait l’objet d’une décision de rejet du 10 juin 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2210914, la SAS JAS demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison de locaux sis sur la parcelle cadastrée section S n° 304. Par la requête enregistrée sous le n° 2410062, la SAS JAS demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de ces mêmes locaux. Les requêtes enregistrées sous les nos 2210914 et 2410062 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 de ce même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux (…) ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative ».
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Il résulte de l’instruction qu’ayant constaté que le local cadastré section S n° 304 faisait l’objet d’un usage commercial non déclaré, l’administration fiscale a, par courrier en date du 5 janvier 2021, demandé à la SAS JAS de déposer la déclaration n° 6660-REV relative à ce local. Si la société requérante produit à l’instance ladite déclaration, signée le 29 janvier 2021, elle n’a coché aucune case permettant d’identifier la catégorie du local concerné et s’est contentée de ventiler la superficie de la parcelle entre les rubriques « Espaces de stationnement non couverts » (PK2), dans laquelle elle a indiqué « 150 m2 », et « Surface des parties secondaires non couvertes » (P3), dans laquelle elle a indiqué « ? 1 937 m2 ». Elle a également mentionné dans la rubrique « observations éventuelles » : « L’espace de stationnement non couvert est un lieu de gardiennage, l’accès est interdit aux clients ».
En premier lieu, la SAS JAS allègue avoir sollicité un rendez-vous auprès du service, afin de déterminer la qualification de la parcelle, lequel lui aurait été refusé. Si elle soutient que le service ne pouvait évaluer d’office le local cadastré section S n° 304 dès lors qu’il avait refusé de la recevoir, elle ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires dont elle se prévaut.
En deuxième lieu, la circonstance que l’administration fiscale n’a pas répondu à sa lettre en date du 19 mars 2023 et relative à la taxe foncière 2021 est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le service a finalement procédé à l’évaluation du local en cause en considérant qu’il relevait de la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1), dès lors que la société JAS l’utilisait pour entreposer des véhicules dans le cadre de son activité de mécanique et de carrosserie. Compte tenu de l’incomplétude de la déclaration des propriétés bâties souscrite par la SAS JAS, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’évaluation dont elle a fait l’objet est irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, la société requérante conteste cette qualification de « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » en soutenant que la parcelle en cause est un terrain non bâti et non employé à un usage commercial. Au soutien de ses allégations, elle se prévaut, d’une part, d’un rapport d’un géomètre expert établi en juin 2022 dont il résulte que la parcelle, d’une superficie de 2 087 m2 ne supporte aucun bâtiment et est en pleine terre et, d’autre part, de procès-verbaux de constat établis par des commissaires de justice les 5 et 20 octobre 2022 dont il résulte que la parcelle est libre d’occupation et dégagée et qu’elle « reçoit quelques carcasses et épaves de vieilles voitures et de véhicules anciens délaissées sur sa périphérie ». Toutefois, la seule circonstance que la parcelle en cause est un terrain non bâti ne saurait l’exclure par principe du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par ailleurs, comme le fait valoir l’administration en défense, les procès-verbaux de constat ne révèlent l’état de la parcelle qu’au moment du passage des commissaires de justice, c’est-à-dire les 5 et 22 octobre 2022. Au demeurant, les photographies annexées audits procès-verbaux, en particulier celles réalisées par caméra aérienne, semblent témoigner de la présence récente de véhicules stationnés sur la parcelle. Enfin, les photographies aériennes, produites par l’administration et issues de la consultation des applications Google-Maps, Google-Maps-Pro et du site « cadastre.data.gouv.fr » en décembre 2008, décembre 2011, avril 2014, juin 2016, août 2017, novembre 2017, mai 2018, décembre 2018, août 2019, août 2020, octobre 2022 et 2023 révèlent toutes la présence, sur la parcelle en cause, de nombreux véhicules entreposés. Dans le cadre de l’instance n° 2410062, l’administration produit également des photographies datées de mars 2022, octobre 2022, mai 2023 et août 2024. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que la parcelle en cause constitue un lieu de stockage de véhicules relevant de la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1) et l’a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». La société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des instructions publiées au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 10 décembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-40 et le 4 février 2015, sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-40, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS JAS n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2210914 et 2410062 de la SAS JAS sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée JAS et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Jean
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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