Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2511476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de voyage dans un délai de 48 heures ;
2°) ou à défaut, d’ordonner au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, les dépens.
Il soutient que son épouse réside en Egypte, que ses parents ont besoin de sa présence et que l’absence de document de voyage porte une atteinte immédiate à sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025 et une pièce enregistrée le 22 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant n’a pas été présentée dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne démontre pas l’urgence justifiant l’introduction d’un référé.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… déclare sans être contesté, être bénéficiaire de la protection internationale et s’est vu en conséquence délivrer une carte de résident, valable jusqu’au 16 décembre 2034. Il a également été muni d’un titre de voyage valable du 17 février 2021 au 16 février 2025. Il a sollicité, le 13 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un document provisoire de voyage ou à défaut de statuer sur sa demande de document.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. » et aux termes de l’article L. 561-10 du même code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. ».
4. Le préfet du Nord fait valoir que la demande de renouvellement du titre de voyage n’a pas été déposée dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, la demande de titre de voyage a été déposée le 13 décembre 2024, soit dans le délai prescrit par cet article, d’autre part cet article est relatif aux demandes de titre de séjour et au surplus il n’a pas pour effet de rendre caduque une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande renouvellement de titre de voyage de se prononcer dans un délai raisonnable après le dépôt de cette demande. Les conclusions du requérant présentent donc un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Toutefois, il résulte également de la pièce produite par le préfet du Nord et communiquée au requérant qu’une décision favorable pour la délivrance du titre de voyage sollicité a été prise le 5 janvier 2026 et que ce titre a été mis en fabrication. Compte tenu de cet élément postérieur à l’introduction de la requête, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… que lui soit délivré un titre de voyage.
6. Le présent litige n’a donné lieu à aucun dépens qui soit resté à la charge du requérant. Par suite, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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