Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2316252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 30 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les deux infractions qui lui sont reprochées et que l’appréciation portée sur sa situation personnelle et son intégration professionnelle est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable contre cette décision. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme entièrement dirigées contre la décision ministérielle implicite qui, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, s’est substituée à la décision préfectorale du 14 avril 2023.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2020, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et avait travaillé de 2013 à 2020 sans autorisation nécessaire.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2020, date de l’obtention de son premier titre de séjour. La circonstance que ce séjour irrégulier n’ait pas donné lieu à une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Ce séjour irrégulier, d’une durée conséquente, présentait un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce seul motif pour ajourner la demande du postulant.
Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives notamment à sa situation professionnelle et personnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif cité au point précédent qui suffit à lui seul à la fonder.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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