Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2026, n° 2600096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… D… et Mme E… C…, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration de l’intégration de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà d’un délai de vingt-quatre heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont demandé l’asile le 4 décembre 2025, qu’une offre de prise en charge leur a été faite à cette date par l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), qu’ils ont acceptée le même jour, qu’ils demeurent sans hébergement alors que M. D… souffre d’un cancer de la vessie de stade trois et que son état de santé ne lui permet de rester dans la rue ;
- l’absence de proposition de logement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement en qualité de demandeurs d’asile ainsi qu’à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en ce qui le concerne.
Il soutient que les requérants doivent bénéficier d’une prise en charge au sein d’un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et que leur situation ne relève pas du dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration doit être regardé comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal une place dans un hébergement pour demandeur d’asile au PRAHDA ADOMA Toulouse Université, à Toulouse, a été proposé aux requérants le 8 janvier, qui ont accepté cette orientation ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier à 16h00, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cherrier, juge des référés,
- les observations de Me Touboul, représentant M. D… et Mme C…,
- et les observations de M. B… représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D… et Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de M. D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Par leur requête, M. D… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration de l’intégration de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les héberger dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, a été produite dans le cadre de la présente instance une « notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile » à l’attention de M. D… et Mme C… pour se rendre auprès du PRAHDA ADOMA Toulouse Université, à Toulouse, orientation que les requérants ont acceptée le même jour. Il résulte de cette pièce ainsi que des observations de leur conseil à l’audience que la demande a perdu son objet. Par suite les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat de les orienter vers un hébergement adapté à leur situation, sont également devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’avocat des requérants peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 900 euros à verser à Me Touboul, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 900 (neuf-cent) euros à Me Touboul au titre des frais d’instance, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… D…, à Mme E… C…, à Me Touboul et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
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