Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2513597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de renouvellement et de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, présentée dans le délai raisonnable d’un an, est recevable ;
- l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; il justifie en outre de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence, notamment d’éléments nouveaux récents ; l’urgence n’est pas imputable à son attitude ;
- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision malgré sa demande, en méconnaissance des articles L. 232-4 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet ;
- le préfet a méconnu les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. M. B…, de nationalité marocaine, est entré en France le 17 mai 2023 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 4 mai 2024. Par une demande reçue le 12 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour en qualité de conjoint de français, une décision implicite de rejet étant née le 12 juin 2024, puis, par un courrier reçu le 23 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, en faisant état d’une décision d’autorisation de travail obtenue le 16 février 2024 par son employeur, une décision implicite de rejet étant née le 23 septembre 2024.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B…, qui ne se prévaut pas de sa qualité de conjoint de ressortissant français, a attendu plus d’un an avant de déposer le présent référé le 3 novembre 2025 à l’encontre des décisions implicites précitées, dont celle lui refusant une première admission au séjour en qualité de salarié. En se bornant à faire valoir qu’il est dépourvu de tout document autorisant son séjour, l’exposant à un éloignement, à ce qu’il ne peut prétendre à l’obtention d’un logement social et à ce que son employeur peut mettre un terme à son contrat à durée indéterminée pour un emploi de plongeur dans un restaurant, qu’il occupe depuis le 23 août 2023, M. B… ne se prévaut d’aucun élément de nature à caractériser la survenance récente d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas de la production d’un courrier de son employeur du 20 octobre 2025 le convoquant à un entretien le 10 novembre suivant pour justifier de la régularité de son séjour, rédigé après notification du rejet d’une première requête en référé par une ordonnance n° 2512008 du 2 octobre 2025 alors que le requérant occupe le même emploi sans disposer d’une autorisation de séjour depuis plus d’un an, la situation d’urgence dont M. B…, informé depuis la notification d’une ordonnance n° 2412575 du 4 avril 2025 que sa demande de titre de séjour avait été implicitement rejetée, se prévaut étant ainsi en tout état de cause liée au délai qu’il a mis pour agir. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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