Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2408216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 septembre 2024 enregistrée le 20 septembre 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 23 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Siran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, au requérant.
Il soutient que :
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est intervenue en violation du droit d’être entendu et de présenter des observations écrites et orales, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires n’était pas habilité à le faire, en méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2024 au tribunal administratif de Lille et le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 6 mai 1988, est entré en France le 3 mars 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 22 août 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’exercice illégal de la profession de taxi, travail dissimulé et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui a reçu délégation de signature à cet effet de la préfète de ce département par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. La préfète de l’Oise n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, interpellé et placé en garde à vue le 22 août 2024, a été entendu en audition par un officier de police judiciaire du service de la police aux frontières aéroportuaire de Beauvais. Il ressort du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été interrogé sur sa situation personnelle, administrative et familiale et, contrairement à ce qu’il allègue dans ses écritures, sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français, l’intéressé ayant indiqué qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine. M. B a également été invité à faire valoir tous autres éléments sur sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de présenter des observations doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. B ne peut utilement prétendre que la préfète de l’Oise n’aurait pas respecté la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale relatif à la consultation des données à caractère personnel figurant dans un traitement automatisé qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, dès lors que la décision d’éloignement attaquée n’est pas fondée sur un motif tiré des antécédents judiciaires de l’intéressé figurant dans ce traitement automatisé. Le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifiait que d’une ancienneté de séjour de deux ans et demi à la date d’intervention de la décision en litige. Sa conjointe réside en France de manière irrégulière. S’il est le père de deux enfants nés le 20 novembre 2015 et résidant avec lui sur le territoire français, rien ne s’oppose, eu égard à leur âge et à la faible ancienneté de leur séjour en France, à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine. M. B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle autre que celle, pratiquée illégalement, de chauffeur de taxi. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 31 mai 2022 et que, par une décision du 29 juillet 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 janvier 2023. Ainsi, la situation du requérant, qui s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et, par conséquent, de l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile, entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était de nature à caractériser le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, la préfète de l’Oise a pu légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bienfondé et doit, dès lors, être écarté.
16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit, en tout état de cause, être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
20. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Oise a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction.
21. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie que d’une ancienneté de séjour de deux ans et demi à la date d’intervention de la décision en litige, est marié avec une compatriote géorgienne en situation irrégulière, est père de deux enfants âgés de moins de neuf ans à la même date et ne résidant en France que depuis deux ans et demi et est dépourvu d’autres attaches familiales en France. Par ailleurs, il est constant que M. B a exercé l’activité de chauffeur de taxi sans immatriculation préalable au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, sans déclaration préalable aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale, sans être titulaire de la carte professionnelle et, de surcroit, sous couvert d’un permis de conduire géorgien ne l’autorisant pas à conduire en France, ce qui est de nature à caractériser un danger pour les passagers transportés et les autres usagers de la route et, par conséquent, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, s’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, la préfète de l’Oise, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
23. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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