Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2403713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B… H…, représentée par Me Cuilliez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cuilliez, avocate de Mme H…, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante marocaine née le 24 août 1975, déclare être entrée sur le territoire français le 15 août 2017, munie d’un visa de court séjour de type C valable du 10 août 2017 au 31 août 2017. Les 24 octobre 2018 et 8 novembre 2018, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lille du 24 septembre 2020, qui lui a enjoint d’enregistrer la demande de titre. Mme H… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 13 mars 2020 au 12 juin 2020, au regard de l’état de santé de son mari. Par un arrêté du 24 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 2021 puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 8 février 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de l’admettre exceptionnellement au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 7 juin 2023, Mme H… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme H… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme H…, qui n’a pas déposé de demande d’attribution de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, n’établit pas en quoi sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle présenterait un caractère urgent dans l’instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme H… déclare être entrée sur le territoire français le 15 août 2017, munie d’un visa de court séjour, afin de rejoindre son mari atteint d’une grave maladie et, depuis le décès de ce dernier, résider avec son fils et ses trois filles dont deux sont mineures. Si elle se prévaut d’avoir suivi des cours de langue française, d’avoir participé à de nombreuses activités associatives et de bénéficier d’une promesse d’embauche du 15 mars 2022 pour exercer les fonctions d’employée de magasin, ainsi que de la scolarisation de ses filles, elle n’établit pas que celles-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc où elles ont vécu jusqu’à l’âge de douze, neuf et trois ans. Par ailleurs, son fils a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et sa fille majeure se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il est constant que, par un arrêté du préfet du Nord du 24 décembre 2020 confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 8 février 2022, Mme H… a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Si elle mentionne la présence de plusieurs membres de sa belle-famille sur le territoire français, elle n’établit pas l’intensité des liens qui les unit. Par ailleurs, les attestations produites ne permettent pas de caractériser une insertion sociale d’une particulière intensité sur le territoire français. Le préfet du Nord soutient enfin, sans être contesté, que Mme H…, n’est pas dépourvue d’attaches privées ou familiales au Maroc, son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et où résident sa mère, deux frères et une sœur. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme H…, qui ne justifie de l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » méconnaîtrait ces dispositions.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 14, délégation à Mme D… C…, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… F… et de M. E… G…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à les supposer soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont inopérants.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il résulte de ce qui est jugé au point 5, notamment au regard de l’absence de liens d’une particulière intensité en France, et de la circonstance que Mme H… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’en décidant d’interdire le retour de l’intéressée sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet du Nord. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme H… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… H… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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