Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Senah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, qu’il a été admis pour les études de médecine à l’université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne et que pour s’inscrire administrativement, il doit être en situation régulière et que cette décision contrevient à son droit d’aller et venir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France avec sa femme, en situation régulière, depuis qu’il a l’âge de six ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née le 23 juin 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que seul son comportement le place dans une telle situation et qu’il a été convoqué le 12 août 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510124 tendant à l’annulation de la décision du
23 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc ;
— les observations de Me Senah, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que M. A a reçu une première convocation à 18h pour le 1er août 2025 à 10h et qu’il en a reçu une seconde le 4 août 2025 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour mais qu’il n’est pas établi qu’un récépissé lui sera remis et qu’à supposer que le tribunal identifie une décision implicite de rejet née le 10 juillet 2025, sa requête a été introduite après la naissance de cette décision ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes motifs et ajoute que la condition relative au doute sérieux n’est pas remplie.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 4 août 2025 à 17h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 10 mars 2007, déclare être entré en France à l’âge de cinq ans avec sa mère. Il réside depuis cette date avec sa famille sur le territoire français. Il a sollicité le 10 mars 2025 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet le 23 juin 2025 d’une clôture, au motif qu’aucune demande de regroupement familial n’a été enregistrée par son accueillant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour révéler par une décision de clôture, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A n’est née le 23 juin 2025 et qu’une telle décision est inexistante, il ressort des écritures de M. A ainsi que des débats lors de l’audience que M. A demande notamment la suspension de la décision de clôture du 23 juin 2025 du préfet du
Val-de-Marne, produite au dossier. Or, le préfet du Val-de-Marne n’établit ni n’allègue que la demande déposée le 10 mars 2025 par M. A aurait été incomplète. Dans ces conditions, la décision de clôture du 23 juin 2025 ne constitue pas un refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, motif pris du caractère incomplet du dossier et doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’inexistence de la décision implicite du 23 juin 2025 du préfet du Val-de-Marne ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
7. M. A, né le 10 mars 2007 de nationalité vietnamienne, déclare être entré en France en janvier 2013 alors qu’il était âgé de 5 ans et a déposé une demande de titre de séjour le
10 mars 2025, jour de ses dix-huit ans, alors qu’il était en situation régulière, et dans le délai prévu par les dispositions du 2° de l’article R. 431-5 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au
7 juin 2025 qui a fait l’objet d’une décision favorable de renouvellement et justifie, en outre, de ce qu’il a été admis à s’inscrire en première année d’études supérieures à compter de la rentrée universitaire de septembre 2025. La décision contestée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de poursuivre légalement cette inscription et de le placer dans une situation administrative précaire, alors qu’il a vécu en France, jusqu’à sa majorité, de façon régulière. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’il a convoqué M. A pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour le 12 août 2025 sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date de la présente ordonnance, M. A justifie que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
12. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
13. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par le préfet du Val-de-Marne soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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