Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2413773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 9 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 7 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 16 septembre 2024, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des écritures et pièces concordantes produites par M. B… et par le préfet du Val-de-Marne, que la préfète a, par la décision contestée, entendu se fonder sur l’absence de réponse conforme à une demande de pièces qui lui avait été adressée le 23 juillet 2024 par courriel, et non le 16 septembre 2024, la décision contestée du 7 octobre 2024 étant entachée d’une erreur de plume. Il ressort enfin des pièces du dossier que cette demande du 23 juillet 2024 était relative à la production du casier judiciaire algérien de M. B…, à son acte de naissance en arabe en entier, à son jugement de divorce en arabe traduit, à la décision de la maison départementale des personnes handicapées indiquant son taux d’invalidité et la période retenue, à ses trois derniers versements de pension d’invalidité, de rente d’invalidité et d’allocations adultes handicapés ainsi qu’à ses avis d’impositions relatifs aux années 2021, 2022 et 2023.
M. B…, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la mise en demeure du 23 juillet 2024, bien que celle-ci lui ne lui ait pas été adressée selon la procédure prévue à l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 en ce qu’elle lui a été notifiée par courriel, soutient qu’il a transmis l’ensemble des pièces demandées dans les délais. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement adressé à la préfecture, par un courriel en réponse à celui dont il avait été destinataire, des compléments le 16 septembre 2024, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier que M. B… aurait produit l’ensemble des documents conformes aux demandes qui lui avaient été adressées, en particulier s’agissant de ses trois derniers versements de pension d’invalidité, de rente d’invalidité et d’allocations adultes handicapés. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de réponse conforme à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
L. Bousnane
La greffière
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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