Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence de la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 11 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
la décision attaquée est irrégulière, faute d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et dès lors que la régularité de la composition de ce collège n’est pas établie ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la demande de titre de séjour de Mme A… a été expressément rejetée par décision du 4 décembre 2023.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Berry, avocate de Mme A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 1er avril 1983, a sollicité le 11 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, qu’elle conteste par la présente requête.
Sur l’étendue du litige :
Une décision explicite de rejet de la demande de Mme A… a été prise par la préfète du Bas-Rhin le 4 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette décision n’a pas pu être notifiée à l’intéressée en raison d’une erreur de distribution du courrier au sein du service de domiciliation de la Croix-Rouge qu’elle avait déclaré comme adresse de correspondance. Par suite, les conclusions de Mme A…, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 4 décembre 2023, qui s’y substitue.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, la requête n’étant pas privée d’objet, les conclusions à fin de non-lieu à statuer formulées par le préfet du Bas-Rhin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 4 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
En l’absence de production à l’instance, par le préfet, d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu préalablement à la décision litigieuse, le tribunal n’est en mesure de s’assurer ni de l’existence d’un tel avis, ni de sa régularité. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 4 décembre 2023 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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