Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2519419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai entre trente et soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire qu’elle est non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. B… A… n’établit pas avoir effectivement présenté au préfet de la Loire-Atlantique, au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française, un dossier complet dans le délai qui lui était imparti. S’il fait valoir qu’il a rencontré des difficultés pour communiquer les pièces manquant à sa demande, il n’établit ni n’avoir tenté de les faire parvenir à l’autorité administrative par un autre moyen que par la voie du téléservice créé par le I de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993, ni que leur envoi par son biais aurait été empêché. Dans ces conditions, sa demande était à l’évidence incomplète, et la décision de classement sans suite, dès lors, manifestement insusceptible de faire l’objet d’un recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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