Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 février 2026 sous le n° 2600992, M. J… F…, représenté par Me Harmes, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’arrêté contesté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- la signataire de ces décisions ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été édictées dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 février 2026 sous le n° 2600993, M. J… F…, représenté par Me Harmes, demande au tribunal :de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été édicté dans des conditions qui méconnaissent les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Harmes, avocate de M. F…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 12 février 2026 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1994, est entré en France en 2025. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 28 janvier 2026 pour des faits de vol aggravé. Par des décisions du même jour, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées numéros 2600992 et 2600993 sont relatives à la situation de M. F… en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. F… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à Mme B… G…, adjointe de cette dernière et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés le 28 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G…, signataire des décisions contestées, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a mis en mesure de faire valoir, lors de son audition par les services de police le 28 janvier 2026, tous les éléments utiles relatifs à sa situation en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ont été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit communautaire, de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F… avant d’édicter l’arrêté contesté dans le cadre de l’instance n° 2600993.
En cinquième lieu, si M. F… soutient qu’il est menacé en Algérie, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, si M. F… a entendu faire valoir que les décisions en litige sont contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut qu’être écarté, dès lors que le requérant n’est présent en France que depuis 2025 et qu’il n’y dispose manifestement d’aucune attache familiale ou privée.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour les motifs exposés au point 9, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, d’une durée d’un an, est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
En huitième lieu, M. F… ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ne pourraient être exécutées dans un délai raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté dans le cadre de l’instance n° 2600993 serait entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F… doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation des décisions en litige du 28 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. F… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. J… F…, à Me Harmes et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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