Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mai 2025, n° 2503483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 mai 2025, M. M N, M. B N, M. F N, M. H K, M. I C, Mme A E et Mme J G, représentés par Me Bouyssonnie, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a réquisitionné des terrains privés sur le territoire de la communauté de communes Quercy Vert Aveyron pour la mise en place d’une aire de stationnement temporaire destinée à l’accueil des grands passages de gens du voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la recevabilité :
— ils justifient d’un intérêt à agir ; étant voisins directs et immédiats des parcelles réquisitionnées, l’impact de cette décision de réquisition, pour une période courant du mois d’avril 2025 au mois d’octobre 2025, créant une aire d’accueil de grand passage pouvant accueillir jusqu’à 200 caravanes sur un terrain de plus de 4 hectares situé au milieu d’un quartier composé d’immeubles à vocation d’habitat sur des parcelles non clôturées ne bénéficiant pas d’un accès routier permettant la circulation de nombreux groupes de caravanes, ce qui constitue un risque au regard de la sécurité routière, et prescrivant des travaux générant des nuisances, est pour eux réel et certain ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie ; les premiers groupes susceptibles d’être accueillis peuvent arriver dès le 1er juin 2025 ; l’arrêté consiste à créer une aire d’accueil sur les parcelles réquisitionnées, mitoyennes ou contiguës avec leurs parcelles non clôturées, et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ;
— les travaux d’aménagement de cette aire ont commencé le 12 mai 2025, la communauté de communes chargée de les réaliser ayant déjà prévu un budget prévisionnel lui permettant d’engager les dépenses ; ils comprennent des travaux de terrassement causant une atteinte irréversible sur une zone classée en zone N, démarrés mais non achevés ;
— l’intérêt public susceptible de s’attacher à la réalisation de cette aire provisoire ne serait pas méconnu par la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, aucun groupe n’étant effectivement attendu dans les jours ni même dans les semaines à venir ; en outre, un autre terrain précédemment réquisitionné, situé sur la commune de Montbartier, dont les caractéristiques correspondent cette année encore au besoin du département s’agissant de l’accueil provisoire des grands rassemblements estivaux des gens du voyage, est disponible ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les conditions de mise en œuvre des pouvoirs de réquisition du préfet n’étant pas remplies ; la situation d’urgence n’est pas caractérisée, aucun groupe précis n’étant annoncé dans le département dans les jours à venir, les autorités locales, y compris le préfet, ayant créé cette situation en n’aménageant aucune aire d’accueil de grand passage et le terrain réquisitionné l’an dernier étant disponible ; aucun trouble à l’ordre public n’est constaté ou n’est prévisible, l’incident de juin 2023 qui a opposé des élus locaux et des représentants des gens du voyage ne pouvant à lui seul caractériser un tel trouble et la circonstance d’une installation illégale de gens du voyage ne créant pas à elle-seule un trouble à l’ordre public ; enfin, il n’est pas démontré, en application du principe de subsidiarité, qu’aucun autre pouvoir de police ne permettait d’atteindre les objectifs poursuivis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix des terrains réquisitionnés ; le terrain réquisitionné l’an passé sur la commune de Montbartier correspondait mieux aux besoins de l’accueil provisoire des gens du voyage ; les installations et l’occupation prévues sont interdites sur les terrains réquisitionnés, classés en zone N du plan local d’urbanisme et situés dans la zone d’inconstructibilité des 100 mètres depuis l’axe de l’autoroute A20 et dans une zone de bruit imposant des règles de construction pour protéger les habitants du bruit de cette autoroute ; en l’absence de mesure particulière, des risques de pollution d’une zone protégée sont à craindre, notamment s’agissant du ruisseau de la Tauge, repéré au schéma régional de cohérence écologique et constituant une des composantes de la trame bleue, situé à une centaine de mètres ; l’ampleur des travaux programmés pour aménager l’aire risque de porter atteinte à une terre actuellement en labour ; l’accès routier à la parcelle n’est pas adapté ; le quartier connaît déjà des difficultés d’approvisionnement en eau potable et d’utilisation du réseau de téléphonie mobile ; enfin, cette réquisition porte atteinte à la sécurité et à la dignité des gens du voyage accueillis sur des terrains situées à proximité du ruisseau de la Tauge classé en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) Aveyron ;
— elle est manifestement disproportionnée au regard du risque de troubles à l’ordre public qui est invoqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025 et une pièce enregistrée le 26 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable en l’absence d’intérêt à agir, les requérants ne justifiant pas des troubles d’occupation et de jouissance de leurs biens susceptibles de résulter de la présence de groupes de gens du voyage sur les terrains réquisitionnés, de même que des risques d’occupation ou de pénétration illicite dans leurs parcelles avoisinantes ;
— l’urgence à réquisitionner les terrains concernés est justifiée au regard de l’arrivée des premiers groupes de gens du voyage le 1er juin 2025 et des délais nécessaires à leur mise en conformité avec les exigences minimales d’aménagement d’une aire de stationnement temporaire, en l’absence de consensus permettant d’identifier un terrain pour créer une aire de stationnement destinée à l’accueil des grands passages de gens du voyage en dépit de l’obligation légale des collectivités du département ; dans l’attente de la mise en service d’une aire de grands passages pérenne, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2024-2029 prévoit la mise à disposition de terrains temporaires ; en l’absence d’une telle aire, des installations illégales comportant des branchements dangereux et illégaux, ont déjà eu lieu ;
— il a été convenu avec le propriétaire exploitant des terrains concernés de la réversibilité des travaux pour une remise en culture à l’automne 2025 et d’une rétribution financière pour les pertes de récolte pour l’année 2025 ;
— les terrains retenus ont l’avantage d’être d’un accès aisé depuis l’autoroute, d’avoir une superficie de 4 hectares et de ne pas présenter d’enjeux environnementaux et de contraintes de risques ;
— malgré le recours à une procédure identique l’an passé, une telle procédure demeure exceptionnelle, la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoyant que, si à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental, et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par ce schéma, l’Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires d’accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l’EPCI ;
— l’arrêté contesté est suffisamment motivé ;
— il n’est pas entaché d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l’urgence étant caractérisée, le trouble à l’ordre public étant prévisible et aucun autre moyen ne permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ;
— il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix du terrain réquisitionné ; les règles d’urbanisme invoquées par les requérants ne sont pas applicables aux aires de grand passage des gens du voyage ; les parcelles ne sont pas concernées par le corridor écologique situé le long du cours d’eau ; les risques relatifs à la pollution ne sont pas caractérisés, un système d’assainissement par toilettes chimiques complémentaire au système des caravanes et un système de collecte des ordures ménagères étant prévu ; l’accès routier par la RD 820 reliant Montauban à Albias, puis, sur une centaine de mètres, par l’entrée agricole habituelle du terrain, se fait par un « tourner à droite » déjà prévu depuis la RD 820 pour l’accès sans risque des riverains ; les caravanes n’y accèdent que le jour de leur arrivée, en général un dimanche, stationnent toute la durée de leur séjour sur le terrain et repartent en général un dimanche ; le flux de caravanes est ponctuel et fera l’objet d’un accompagnement par les forces de l’ordre afin de le sécuriser ; aucune disposition réglementaire n’exige de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les aires d’accueil temporaire de gens du voyage ; le plan d’eau mentionné, situé de l’autre côté de la route, ne constitue pas un danger ; l’autoroute est bien séparée ; le terrain n’est pas en zone rouge du PPRI et, faisant uniquement l’objet d’un terrassement et de la mise en place de graviers qui seront retirés, ne sera pas imperméabilisé et sera remis en l’état à l’issue de la saison ;
— elle n’est pas disproportionnée, les terrains réquisitionnés permettant un accueil digne et sécurisé des groupes de passages de caravanes de gens du voyage sur le département.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503337 enregistrée le 12 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 14 h 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouyssonie, représentant les requérants, M. B N, M. F N et Mme J G étant présents, qui reprend, point par point, l’ensemble de ses écritures ;
— les observations de M. B N ;
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné la réquisition, à compter de sa notification réalisée le même jour et jusqu’au 5 octobre 2025, des parcelles cadastrées n° 0018, 0019 et 0021 appartenant à M. D L, situées sur le territoire de la commune de Saint-Etienne de Tulmont (Tarn-et Garonne) faisant partie de la communauté de communes Quercy Vert Aveyron afin de réaliser une aire temporaire de grand passage pour l’accueil de groupes de gens du voyage annoncés entre le 1er juin et le 31 août 2025. Par la présente requête, MM. N, M. K, M. C, Mme E et Mme G, propriétaires de parcelles voisines des terrains réquisitionnés, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / () / 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale peut faire usage de son pouvoir de réquisition pour prévenir les risques de troubles à l’ordre public pouvant résulter de l’absence d’aire d’accueil lors des grands passages de gens du voyage dans le département. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques.
5. Aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de MM. N, M. K, M. C, Mme E et Mme G tendant à la suspension de son exécution.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. N, M. K, M. C, Mme E et Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M N, M. B N, M. F N, M. H K, M. I C, Mme A E et Mme J G et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne, à M. D L, à la commune de Saint-Etienne de Tulmont et à la communauté de communes Quercy Vert Aveyron.
Fait à Toulouse, le 30 mai 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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