Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 mars 2026, n° 2307858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A… B…, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette portant sur un indu de prime d’activité pour la période de février à avril 2023 d’un montant de 953,28 euros.
Il soutient qu’il a fait rapidement état de son erreur de déclaration et que les revenus de son couple ne lui permettent pas de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 31 juillet 2023 la remise de sa dette d’un montant total de 953,28 euros portant sur des indus de prime d’activité au titre des mois de février à avril 2023. Par un courrier du 22 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demande au tribunal la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Si les indus en litige, dont le remboursement est demandé à M. B…, ont pour origine une déclaration erronée des revenus de son foyer par l’intéressé, il résulte de l’instruction que le requérant a signalé rapidement son erreur, et que les revenus ont été valablement modifiés dès le mois de mai 2023. Dès lors, il n’est pas établi que cette erreur, correspondant à une seule déclaration trimestrielle, relèverait de la mauvaise foi de l’intéressé. Par suite, il doit être regardé comme étant de bonne foi.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. B… s’élève pour le mois décembre 2025 à 1 185 euros, soit un montant supérieur à celui prévu par le décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité, pour un couple avec un enfant. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme étant en situation de précarité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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