Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2026, n° 2609712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 18 mars 2026 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il est entré sur le territoire français à l’âge de 16 ans, où il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire expirant le 22 décembre 2025 et justifiait de son insertion professionnelle ; le refus de visa litigieux, en faisant obstacle à sa présence en France, a des répercussions importantes sur le plan économique, scolaire et matérielle ; outre l’accumulation d’impayés de loyer et d’incidents bancaires, il se trouve dans l’impossibilité d’achever son année scolaire alors que la passation des examens est prévue le 22 juin prochain ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant à sa situation au regard de son droit au séjour ; il justifiait d’un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour et avait sollicité un visa de retour avant cette date ; il a quitté le territoire français à l’expiration de son titre dans un contexte de deuil alors qu’il devait accompagner le transfert en Côte d’Ivoire de la dépouille d’un proche décédé en France ; il répond au critère de renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* subsidiairement, elle procède d’une erreur d’appréciation au regard de l’objet et aux conditions de son séjour, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours adressé le 9 avril 2026 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Derousseaux, substituant Me Niakate.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 2006 est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023, alors qu’il était encore mineur, et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 décembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a quitté le territoire français à cette même date pour se rendre en Côte d’Ivoire afin d’accompagner la dépouille d’un proche décédé en France. Il a sollicité, le 12 mars 2026, auprès du consulat général de France à Abidjan, la délivrance d’un visa dit « de retour ». Par une décision du 18 mars 2026, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et ou non fiables. M. A…, qui a saisi la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 9 avril 2026, demande, dans le cadre de la présente instance, la suspension de la décision consulaire précitée, dans l’attente que la commission ait statué sur son recours.
4. Au soutien de sa demande de suspension et pour établir l’urgence, M. A… fait valoir qu’il justifiait en France avant son départ de ses efforts d’insertion professionnelle par le suivi de formations qualifiantes, d’abord en maçonnerie, puis, en dernier lieu, en couverture-zinguerie, pour laquelle il avait conclu un contrat d’apprentissage expirant le 31 juillet 2026 et devait passer des examens le 22 juin prochain. Il fait également valoir que l’impossibilité de regagner le territoire français l’empêche d’honorer divers engagements contractuels et obligations liées au paiement de ses loyers et de ses charges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a quitté le territoire français à l’expiration de son dernier titre de séjour, sans avoir obtenu le renouvellement de celui-ci ou la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Il n’établit pas au demeurant, par les pièces produites, avoir déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour avant son départ et doit ainsi être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, il n’établit pas avoir développé en France des liens d’une particulière intensité, et alors qu’il y justifiait d’une durée de présence de moins de trois ans au moment de son départ. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances particulières et douloureuses l’ayant conduit à se rendre en Côte d’Ivoire en décembre 2025, le refus de visa litigieux ne peut être regardé comme constituant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue de l’examen de son recours administratif par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Dès lors, la condition d’urgence particulière exigée et telle qu’exposée au point 2 ne peut être regardée en l’espèce comme satisfaite.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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