Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2026, n° 2521814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision du 8 octobre 2025 ayant été abrogée par une décision du 27 novembre 2025, antérieurement à la date d’enregistrement de la requête.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… B… a été rejetée par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, a été abrogée et remplacée par une décision du 27 novembre 2025, notifiée le 1er décembre 2025. A la date d’enregistrement de la requête, la décision du 8 octobre 2025 avait ainsi déjà disparu de l’ordonnancement juridique. Les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision étaient, dès lors, dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête. La requête de Mme C… B… est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au préfet de la Vendée et à Me Bourget.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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