Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2500529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. H… D…, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’il n’a pas eu notification de la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen de demande d’asile formée le 11 décembre 2024 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision d’abrogation de l’attestation de demande d’asile ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 septembre 2025.
Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant abrogation de l’attestation de demande d’asile trouvant sa base légale, non dans les dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, mais dans celles du c) du 2° de l’article L. 542-2 du même code, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver M. D… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que le préfet n’a pas fait usage d’un pouvoir d’appréciation différent dans l’application de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Zancanaro, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 octobre 2023. Sa demande de réexamen d’asile a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 6 décembre 2023, confirmée par la CNDA le 12 juillet 2024. Le 8 janvier 2025, toujours présent en France malgré une précédente mesure d’éloignement non exécutée, il a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté par l’OFPRA le 13 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025, le préfet de la
Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 17 mars 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ». Selon l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 11 avril 2023, notifiée le 3 mai 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 18 octobre 2023, notifiée le 20 novembre 2023. M. D… a ensuite présenté une première demande de réexamen de sa situation que l’OFPRA a déclaré irrecevable par une décision du 6 décembre 2023, notifiée le 14 décembre 2023, confirmée par la CNDA par une décision du 12 juillet 2024, notifiée le 9 août 2024. Le 8 janvier 2025, M. D… a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile. Il relevait ainsi du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce fondement légal peut être substitué à celui du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé à tort par l’arrêté contesté, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
Il résulte des dispositions citées au point 3 que le demandeur d’asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, il résulte de ces mêmes dispositions et n’est au demeurant pas contesté que le préfet pouvait légalement abroger l’attestation de demande d’asile de M. D… consécutivement à la seconde demande de réexamen qu’il a présentée le 8 janvier 2025. Le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision en litige doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’éloignement et la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’encontre de M. D… comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que l’intéressé pouvait en contester utilement les motifs. En outre, la motivation de la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile ayant été écarté, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par Mme Céline Manelli, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien Gauthey, directeur de l’immigration et de la nationalité, en vertu d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 28 octobre 2024, publié le
29 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Gauthey n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. D… fait valoir qu’il dispose en France de « nombreuses attaches sociales et réalise des démarches en vue de sa formation et insertion professionnelle » et qu’il ne peut regagner son pays d’origine dès lors qu’il y est persécuté. Toutefois, sa présence sur le territoire français est récente et l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. De même, il n’est pas contesté qu’il est arrivé seul sur le territoire français, alors que son épouse et leurs cinq enfants, dont
deux mineurs, résident en Afghanistan où il a vécu lui-même durant trente-et-un ans. Enfin, la circonstance que M. D… serait persécuté dans son pays d’origine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement en litige qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Compte tenu de la vie privée et familiale du requérant, telle que décrite au point 12 du présent jugement, et quand bien même l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la durée d’un an pendant laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Par ailleurs, la circonstance que le requérant aurait été dans l’impossibilité d’exécuter la précédente mesure d’éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, et même à supposer que le préfet n’eut pas pris en compte cette précédente mesure d’éloignement, il n’aurait pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 en interdisant de retour l’intéressé sur le territoire français pour une durée d’un an au regard de son absence de présence ancienne et continue en France et au regard de son absence de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 20 janvier 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Welsch.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
V. Zancanaro
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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