Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508552 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU HDF Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, la SASU HDF Formation, représentée par Me Richard, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 31 janvier 2025, par laquelle la directrice de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de 10 mois, le non-paiement des dossiers en cours et le remboursement des sommes indûment versées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 843 247.75 euros au titre des formations réalisées ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU HDF Formation soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision litigieuse entraîne un arrêt de son activité, qui s’exerce en totalité sur la plateforme « Mon compte formation », qu’elle la met dans l’impossibilité de faire face à ses charges et obligations fiscales et menace sa viabilité économique à très court terme et qu’elle porte atteinte à l’image de la société.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la procédure suivie méconnaît le principe du contradictoire, l’article R. 6333-6 du code du travail et l’article 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations n’a pas tenu compte des documents fournis et a retenu des griefs qui n’ont pas été portés à sa connaissance ;
— elle n’est motivée ni en droit ni en fait ;
— la décision de suspension conservatoire méconnaît les dispositions de l’article R. 6333-6-1 du code du travail dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune atteinte grave aux intérêts publics ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la société HDF Formation satisfait aux obligations de tout organisme de formation en matière d’organisation et de qualité des formations dispensées, que son processus commercial respecte la règlementation en vigueur et le consentement des personnes démarchées, qu’elle ne méconnaît pas l’article L. 6323-8-1 du code du travail, qu’elle dispose d’une politique tarifaire cohérente, que ses formations « certifiantes » correspondent aux certifications qu’elles visent et que les formations contractées sont effectivement réalisées et dispensées par des formateurs compétents ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles R. 6333-6 du code du travail, 4.1 et 4.2.2 des conditions particulières relatives aux organismes de formation, dès lors que la durée de déréférencement est sans rapport avec la gravité des manquements constatés.
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre de la société HDF Formation et le droit des salariés de celle-ci d’exercer une activité professionnelle, dès lors qu’elle prononce une sanction manifestement disproportionnée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2025, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé des anomalies concernant les actions de formation de la SASU HDF Formation sur la plateforme « Mon compte formation », a prononcé une sanction de déréférencement de la requérante pour une durée de 10 mois, l’a informée du non-paiement de certaines formations en cours, et lui a demandé le remboursement de sommes indûment versées dans le cadre de formations passées. Par la présente requête, la SASU HDF Formation demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 31 janvier 2025 et de lui enjoindre de procéder à son référencement sur la plateforme « Mon compte formation », sous astreinte, et de lui verser la somme de 843 247.75 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour établir l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre la décision contestée, la SASU HDF Formation soutient qu’elle la prive de la totalité de ses revenus dès lors qu’elle exerce son activité exclusivement par le biais de la plateforme « Mon compte formation », qu’elle est en conséquence dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes et à ses obligations fiscales, et qu’elle porte atteinte à l’image de l’entreprise. Toutefois, d’une part, la SASU HDF Formation ne produit à l’appui de ses allégations que des relevés d’un compte bancaire à son nom, qui en l’absence de tout justificatif ne permet pas d’apprécier la globalité et la réalité de sa situation financière, non plus que la réalité des charges dont elle se prévaut. D’autre part, si elle a choisi de concentrer son activité dans le cadre légal et règlementaire contraint du « compte personnel de formation », elle n’établit pas être dans l’incapacité de développer son activité de formation en dehors de la plateforme « Mon compte formation ». Enfin, en l’absence de tout élément sur ses propriétaires et leur capacité éventuelle à la soutenir pendant la période de déréférencement, la SASU HDF Formation ne permet pas d’apprécier l’étendue de sa situation financière. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU HDF Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU HDF Formation.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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