Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne en outre que M. B… est célibataire et sans enfant et qu’il ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
5. M. B… soutient résider depuis plus de treize ans sur le territoire français. Toutefois, si le requérant est entré sur le territoire en 2012 muni d’un visa D en qualité de travailleur temporaire, il n’a pas sollicité de titre de séjour à l’expiration de son visa. En outre, les pièces versées au dossier notamment celles ayant trait à la période de 2018 à 2020 sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la durée et la continuité de sa présence en France depuis au moins dix ans. Dès lors qu’il ne peut être regardé comme résidant habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui de relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ».
7. Si M. B… se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2021 sur un emploi de ponceur de marbre, le requérant ne justifie ni d’un visa long séjour en cours de validité ni d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans.». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien.
9. Il est constant que M. B… n’est entré sur le territoire français qu’au cours de l’année 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ne peut qu’être écarté. L’accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il suit de là que, pour bénéficier de ces stipulations, le ressortissant tunisien doit justifier qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son entrée en France en 2012 à l’âge de 30 ans, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne démontre pas disposer en France d’attaches privées et familiales intenses, anciennes et stables. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
14. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 11 , M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En septième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en édictant l’arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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