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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2024, n° 2403339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403339 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ».
2. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par une contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour l’établissement public de coopération intercommunale et qu’elle a une chance de succès.
3. Les requérants, contribuables de quatre communes membres de communauté d’agglomération de Gaillac Graulhet, souhaitent être autorisés à exercer, au nom de cet établissement public de coopération intercommunale, une action en justice consistant à se constituer partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au cabinet du juge d’instruction d’Albi des chefs notamment de prise illégale d’intérêts pour lesquels le président de la communauté d’agglomération est mis en examen. Ils font valoir que les faits ayant donné lieu à cette mise en examen concernent la cession à la SAS MEP (Matériaux et Enrobés du Pastel), de deux parcelles cadastrées n° ZP80 et ZP81 situées sur le territoire de la commune de Montans, décidée par une délibération du conseil communautaire du 20 juin 2022 et que le président de la communauté d’agglomération, qui a participé au vote de cette délibération, présenterait des relations d’intérêts avec le gérant et les associés de la SARL JMP Groupe, présidente de la SAS MEP, en étant associé à leurs côtés dans plusieurs autres sociétés. En se bornant à faire état des liens d’affaire et d’amitié existant entre le gérant et les associés de la SARL JMP Groupe d’une part, et le président de la communauté d’agglomération d’autre part, les requérants ne démontrent pas que l’action envisagée présenterait un intérêt matériel suffisant pour la communauté d’agglomération de Gaillac Graulhet.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’autorisation de plaider présentée par les requérants doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions auxquelles cette autorisation est subordonnée sont remplies.
5. Enfin, le tribunal statuant sur la demande des requérants en qualité d’autorité administrative, et non en tant que juridiction, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’autorisation de plaider de Mesdames Fustier, Lindauer, Galibert, Loiseau, Begue, Tahou, Trevisan, Bennassar, Ducellier, Charrier, Blandel, Laumuno, Baron, A, et Messieurs Daussy, Bailleul, Clos, Galibert, Lafuente, Adelle, Trevisan, Rousset, Benoit-Marque, Guyot, Jammes, Toïgo, Happiette, A et B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mesdames Valentine Fustier, Marie Lindauer, D Galibert, Bérangère Loiseau, Pascale Begue, Nicole Tahou, D Trevisan, Laure Bennassar, Laurence Ducellier, Sandra Charrier, Françoise Blandel, Claudine Laumuno, Solange Laumuno, Marie-Claude Baron, D A, à Messieurs Arthur Daussy, Christophe Bailleul, Laurent Clos, Patrick Galibert, André-Georges Lafuente, David Adelle, Philippe Trevisan, Jean-Louis Rousset, Emmanuel Benoit-Marque, Jean-François Guyot, Romain Jammes, Bruno Toïgo, Eric Happiette, Philippe A, Boris B, et à la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.
La présidente, La rapporteure, La première conseillère,
S. CHERRIER N. SARRAUTE S. DOUTEAUD
En application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, la présente décision administrative est susceptible d’être contestée devant le Conseil d’Etat. Le pourvoi devant le Conseil d’Etat doit, à peine de déchéance, être formé dans le mois qui suit la notification de la décision portant refus.
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