Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2511450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet et le 14 juillet 2025, M. E A et Mme B C, agissant en leur nom propre et au nom de l’enfant mineure D A, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 14 janvier 2025, contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dakar refusant à Mme C et à l’enfant D A des visas d’entrée et de long séjour demandés en qualité de bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire du 11 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar en date du 14 novembre 2024 refusant de délivrer des visas d’entrée en France et de long séjour à Mme C et à l’enfant mineure, D A, sollicités en qualité de bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C et à l’enfant mineure D A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visas, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la dégradation de l’état psychologique de M. A et de la durée de séparation du couple en dépit d’une autorisation de regroupement familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de communication le 11 décembre 2024 ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— aucun motif d’ordre public ne justifie la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant aux liens familiaux qui unissent M. A aux demandeuses de visas ; Mme C produit de nombreux documents d’état civil probants ; le ministre de l’intérieur ne présente aucun moyen de défense relatif à la situation de l’enfant A alors que le visa de cette enfant a été refusé pour le même motif tiré du caractère non authentique de son acte de naissance ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A n’a déposé de demande de regroupement familial qu’en 2023 alors qu’il était éligible en 2021 ; il est suivi pour son état de santé, qui ne révèle aucune situation d’urgence ; la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est née en janvier 2025 et le référé suspension n’a été déposé que six mois plus tard ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les moyens tirés du défaut de motivation et de l’incompétence du signataire ne sont pas fondés ;
— l’acte de naissance de Mme C a été dressé moins de deux mois avant le délai d’appel du jugement supplétif du 15 septembre 2004 en méconnaissance de l’article 255 du code de la famille sénégalais et cet acte n’est pas conforme à l’article 87 du code de la famille sénégalais.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 22 avril 2025 sous les numéros 2507187 et 2507199 par lesquelles Mme B C et M. E A demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14 heures 30 tenue en présence de Mme Minard, greffière d’audience, Mme Douet a lu son rapport et entendu les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A, ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de Mme C et de l’enfant mineure D A le 7 février 2024. Mme C avait sollicité le 29 décembre 2023 des visas d’entrée et de long séjour pour elle-même et l’enfant D A. En l’absence de décision expresse de l’autorité consulaire française à Dakar, M. A a saisi le 14 novembre 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester les décisions implicites de rejet de l’autorité consulaire française au Sénégal. Postérieurement à cette saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, l’autorité consulaire française à Dakar a refusé par deux décisions du 14 novembre 2024 les visas de long séjour sollicités par Mme C et l’enfant A. Le recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions, formé le 11 décembre 2024 a été implicitement rejeté. Les requérants demandent la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas de long séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Pour refuser de délivrer les visas demandés l’autorité consulaire s’est fondée sur le fait que les documents d’état civil présentés par les demandeuses en vue d’établir leur état civil comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils n’étaient pas authentiques.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la valeur probante des documents d’état civil est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions de refus de visas contestées.
5. En raison de la durée de la séparation de M. A d’avec son épouse et sa fille la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 14 novembre et le 11 décembre 2024 par M. A contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas de Mme C et de l’enfant D A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme C la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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