Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2600013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et adaptée à sa situation et celle de ses enfants, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit au respect de la dignité humaine ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de ces éléments de fait et du risque de violences, notamment sexuelles, dont elle peut être victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026 à 8 heures 02, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation personnelle de Mme B… et de ses enfants ne révèle pas de circonstances exceptionnelles telles qui justifieraient, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, que le tribunal l’enjoigne à procéder à leur prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence, comparée à la situation de personnes encore plus vulnérables, dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 9 heures :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, représentant Mme B… ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante guinéenne arrivée en France le 4 janvier 2019, a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée, sa demande ayant été rejetée par une décision du 8 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile devenue définitive. Mme B… indique avoir vécu en région parisienne où elle a été prise en charge par le 115 à l’hôtel, puis dans un foyer géré par la Croix-Rouge avant de venir à Nantes au mois d’août 2025 avec ses deux enfants nés le 4 juin 2019 et le 4 mars 2022, dont elle s’occupe seule. Elle fait valoir qu’après avoir été contrainte de dormir à la gare, dans les lieux de squat ou des caves avec ses enfants, alors que ces derniers sont scolarisés, puis prise en charge par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), elle a bénéficié de nuitées hôtelières, puis mise à la rue par le « 115 » et est désormais logée de façon précaire et temporaire dans une maison en travaux. Toutefois, et alors que la reprise des travaux va l’obliger à quitter le logement, que les températures sont particulièrement basses et qu’il existe des perspectives de précipitations neigeuses sur plusieurs jours, elle doit quitter le logement et ne dispose plus d’aucun hébergement. Dans ces conditions, elle-même et ses enfants courent un risque grave pour leur santé et leur sécurité, de la nature de ceux décrits au point n° 3. Par suite, et en dépit de la double circonstance que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département et que la situation de déboutée de l’asile ne permet à la requérante de revendiquer le bénéfice d’un hébergement pérenne, la situation de Mme B… et de ses deux jeunes enfants fait apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le service public relevant de l’autorité du préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge Mme B… et ses deux enfants, en lui proposant un hébergement adapté à leur situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
6. Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge Mme B… et ses deux enfants, en lui proposant un hébergement adapté à leur situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cet avocat une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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