Annulation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2530796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 9 décembre 2025 et 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet n’ayant pas tenu compte des évolutions de sa situation entre la date de sa demande, le 3 octobre 2024, et la date de sa décision, le 8 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant retenu qu’il n’était pas inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, alors qu’à la date de la décision attaquée, il justifiait d’une telle inscription, ce dont il avait informé le préfet le 11 mai 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions posées par cet article pour prétendre à un titre de séjour étudiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2025 et 18 décembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 1er décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours l’audience publiques :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Landoulsi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 20 février 2003, est entré en France sous couvert d’un visa « étudiant » le 22 août 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » venant à expiration le 31 août 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… au motif qu’il ne justifiait pas d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de l’enregistrement de sa demande, le 3 octobre 2024, M. A…, qui venait d’achever sa licence en langues étrangères appliquées, n’avait pas réussi à obtenir une inscription en master, il était inscrit, à la date de la décision attaquée et pour l’année universitaire 2025-2026, dans une formation de première année de mastère « International Business » à l’ESGCI, école de commerce post-bac reconnue par l’État. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant des éléments de fait qui n’avait plus cours à la date de la décision attaquée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision ayant refusé de renouveler son droit au séjour en qualité d’étudiant ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l’éloignant du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, qui exige que le préfet de police apprécie si M. A… remplit l’ensemble des conditions, autres que celles tenant à la poursuite d’études en France, pour obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant », il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 8 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Interdiction
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Sursis à exécution ·
- Référé ·
- Atteinte ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Agression ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Citoyen ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Frontière ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Règlement (ue) ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Ghana ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Épouse
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Déclaration de créance ·
- Formation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Mauritanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.