Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2506289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 mars 2024, N° 2305958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision en litige :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée de défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 16 juin 1974 à Tazarine (Maroc), déclare être entrée en France en 2019. Elle a demandé le 5 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 6 mai 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle mentionne que la décision d’éloignement du territoire français du 8 février 2023 la visant demeure exécutoire et que l’intéressée ne présente à l’appui de sa demande aucun élément nouveau sérieux, hormis le temps écoulé, si bien que la demande peut être rejetée en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… en se fondant uniquement sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, après avoir retenu qu’elle avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’elle n’avait pas exécutée. Par suite, en se prévalant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, Mme B… ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée en France en 2019, est célibataire depuis son divorce et mère d’un enfant mineur scolarisé en France. Si elle fait valoir la présence de membres de sa famille en France, dont un frère chez lequel elle réside sans toutefois établir qu’elle entretiendrait avec lui des liens d’une particulière intensité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où réside sa mère, ni que son enfant serait dans l’impossibilité d’y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, si Mme B… verse au dossier une promesse d’embauche du 28 novembre 2024, elle ne fait état d’aucune activité professionnelle malgré la durée de sa présence déclarée en France et n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2021, 2022 et 2023. Enfin, elle n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement du 8 février 2023, son recours contre cette décision ayant été rejeté par une décision n° 2305958 du 14 mars 2024 du tribunal et par une ordonnance n° 24DA00744 de la cour administrative d’appel de Douai. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision du préfet du Nord du 6 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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