Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2410846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 et un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain de la SELARL Chaloupecky Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un même délai, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Hasenohrlova-Silvain en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté querellé a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle l’avis du collège de médecin n’a pas été recueilli ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 :00 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 11 décembre 1988, déclare être entré en France le 15 décembre 2018. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une pluralité de pathologies, à savoir un syndrome de Gougerot-Sjögren, une embolie pulmonaire, un lupus discoïde cutané ainsi qu’une tuberculose ganglionnaire. Il est constant que les pathologies dont souffre M. A nécessitent une prise en charge médicale dont l’absence pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une extrême gravité. L’état de santé de l’intéressé nécessite un traitement composé de Xarelto 20 mg, Plaquenil 200 mg et Levetiracetam 500 mg. M. A justifie également, par la production d’une attestation d’une clinique en Mauritanie, de l’indisponibilité des deux derniers médicaments en Mauritanie. Le préfet de police, qui justifie par ailleurs de la disponibilité du Xarelto en Mauritanie, fait valoir, d’une part, que le Levetiracetam, rendu nécessaire par les complications entraînées par les pathologies de M. A, pourrait être utilement substitué par un autre médicament antiépileptique : la Depakine. Une telle possibilité de substitution, qui est corroborée par les pièces versées au dossier par le préfet de police et qui n’est pas contestée par M. A, doit être regardée comme étant établie. Toutefois, d’autre part, si le préfet de police soutient que le principe actif du Plaquenil – l’hydroxychloroquine – serait substituable par le Methotrexate, une telle équivalence n’est pas établie par la fiche AFP qu’il produit, lequel traite la polyarthrite rhumatoïde, pathologie différente de celles dont est atteint M. A.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé propres au pays dont il est originaire, M. A pourrait bénéficier dans ce dernier d’un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d’étranger malade, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation méconnaissant les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade ». Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour « étranger malade » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir une telle injonction d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hasenohrlova-Silvain, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hasenohrlova-Silvain d’une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hasenohrlova-Silvain une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Hasenohrlova-Silvain.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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