Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 2 déc. 2024, n° 2408971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2411055 du 20 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. E.
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 au tribunal administratif de Paris et le 26 juin 2024 au tribunal administratif de Montreuil et un mémoire complémentaire enregistré le
18 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à toute autorité compétente, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe des droits de la défense
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Déniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel ;
— les observations de Me Lendrevie pour M. E.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien né le 1er janvier 1985, demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D F, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-1 et L. 721-4, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8. Il précise que M. E, ressortissant algérien né le 1er janvier 1985 ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement en France. L’arrêté comporte en outre l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et
C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13
M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 21 avril 2024 par les services de police, que M. E, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. E a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, M. E ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
M. E avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation individuelle de M. E doit dès lors être écarté.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. E soutient qu’il est entré en France en août 2017 et y réside depuis sans interruption, que sa sœur Mme C E a la nationalité française, qu’il a déjà travaillé dans le domaine de la restauration et cherche actuellement un emploi et qu’il essaie d’obtenir un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment le procès-verbal d’audition de
M. E en date du 21 avril 2024, qu’il a déclaré être entré sur le territoire français en 2018 sans justifier de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France, sans emploi, sans domicile fixe et que l’ensemble de sa famille, à l’exception de sa sœur, réside en Algérie. La circonstance selon laquelle M. E a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du tribunal de proximité du Raincy le
4 mars 2022 n’est pas en elle-même suffisante pour établir qu’il aurait noué avec la France des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts, n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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