Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de constater l’incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure au regard des articles 21 et 24 paragraphe 4 du Règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen qui bénéficient de l’effet direct en droit interne, en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, surseoir à statuer sur les conclusions de la présente requête ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 425-11 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité l’avis médical ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’était pas tenu par l’avis médical et devait examiner sa situation au vu de l’ensemble des éléments dont il disposait ; il a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné dès lors que sa présence ne caractérise aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- la décision le signalant aux fins de non-admission dans le fichier du Système d’information Schengen II méconnaît les articles 21 et 24 paragraphe 4 du règlement UE
n° 2018/1861 du 28 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 9 septembre 1994, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 6 mars 2023 muni d’un visa C. de trente jours valable du 4 mars 2023 au 3 juin 2023. Le 9 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si M. B… soulève sur ce point la méconnaissance des articles 21 et 24 paragraphe 4 du règlement UE n° 2018/1861 du 28 novembre 2018, une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a sollicité l’avis du 24 janvier 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, la méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine qui s’est approprié l’avis du 24 janvier 2024 du collège de médecins de l’OFII se serait cru en situation de compétence liée par cet avis. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. En l’espèce, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 janvier 2024, a estimé qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. Pour le contester, M. B… soutient qu’il souffre d’une récidive d’un cancer uro-génital dont il avait guéri en 2021 et bénéficie en France de soins et de traitements spécialisés nécessitant un plateau médical ainsi qu’un suivi, inexistants en Algérie. Il produit un certificat médical du 27 décembre 2024 et un protocole de chimiothérapie établi le 13 février 2025 en France. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que M. B… ne pourra pas accéder aux traitements dont il a besoin et de la prise en charge adaptée en Algérie où il a vécu jusqu’au 5 mars 2023. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme établissant qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement effectif de sa pathologie en Algérie et n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement, méconnu les stipulations précitées et entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Ces moyens doivent être écartés.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. B… se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis le 6 mars 2023, soit onze mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé, en France, des liens personnels et familiaux ni qu’il y serait particulièrement intégré. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
14. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour à ce titre. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, manque en fait et doit être écarté.
16. M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée au motif que sa présence ne caractériserait aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur ce motif pour décider de son éloignement. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
19. M. B… fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécuté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que cette décision doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mais rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, n’appelle aucune mesure d’injonction et d’astreinte. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2024 est annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité intérieure
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