Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de l’institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier départemental de Vendée ayant clôturé et rejeté son dossier d’inscription au concours d’ambulancier le jeudi 21 mai à 10h00.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que faute de fournir l’attestation prévue à l’annexe VI de l’arrêté du 11 avril 2022 au plus tard le 21 mai 2026, il se trouvera exclu du concours d’ambulancier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 11 avril 2022 relatif à la foration conduisant au diplôme d’Etat d’ambulancier et aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Ces dispositions impliquent que, pour être recevable, une requête aux fins de suspension d’une décision doit être accompagnée d’une requête tendant à son annulation ou sa réformation qui ne soit pas elle-même entachée d’une irrecevabilité manifeste.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il ressort des pièce du dossier que par un premier courriel du 13 mai 2026, l’institut de formation aux professions de santé (IFPS) du centre hospitalier départemental de Vendée a informé M. A… que, faute de production à la date du 15 mai 2026 à 14 heures de l’attestation d’employeur figurant en annexe 3 du dossier d’inscription à la sélection pour la formation d’ambulancier, « son dossier sera considéré comme incomplet/ non conforme et donc non présentable pour l’épreuve d’admissibilité sur dossier ». A la suite d’un échange de courriel par lequel M. A… a fait valoir qu’il lui était impossible de produire le formulaire complété, dans un second mèl du 19 mai 2026, l’IFPS lui indique qu’il lui est possible, conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’ambulancier et aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier, d’effectuer un stage d’observation de 70 heures consécutives, dans une seule et même entreprise d’ambulances avant le 30 mai 2026 à l’issue duquel il devra faire « compléter l’attestation de stage d’observation (…) [et] la retourner au plus tard le jour de [son] entretien (les entretiens débutent le 1er juin 2026) ». Il lui est enfin demandé de « faire savoir au plus tard le jeudi 21 mai à 10 h [s’il va] réaliser le stage d’observation de 70 h et fournir l’attestation à l’IFPS pour que son dossier soit admissible ». Toutefois, M. A… ne justifie pas qu’à la date du 21 mai 2026 il aurait fait valoir son choix à l’IFPS et qu’ainsi, une décision administrative refusant de l’admettre à participer à l’épreuve d’admissibilité sur dossier pour la formation d’ambulancier serait intervenue. Il résulte de ce qui précède que le courriel du 19 mai 2026 ne peut être regardé comme une décision administrative faisant grief et, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête dirigée contre les indications contenues dans le courriel susvisé n’est, pour ce motif, pas recevable.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera donnée au centre hospitalier départemental de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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