Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2500297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Weber, une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en ce cas lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être préalablement entendu, tel que consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, de « violation de la loi » et d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une « violation de la loi » et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de disproportion ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision attaquée est illégale, en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 2008 en Côte-d’Ivoire selon ses déclarations, a été découvert en situation irrégulière le 8 janvier 2025 par les services de police de Dijon. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Côte-d’Or a, par un arrêté du 9 janvier 2025, fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte-d’Ivoire comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, référencé 21-2024-11-29-00006 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande de prise en charge de M. B… en tant que mineur non accompagné a été refusée par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or le 23 décembre 2024 au motif qu’il n’a pas été reconnu comme mineur, qu’il déclare être entré en France le 22 septembre 2023, soit depuis environ un an et trois mois à la date d’intervention de la décision attaquée, qu’il ne justifie pas être entré en France en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et n’en a pas sollicité la délivrance et qu’il se maintient donc irrégulièrement sur le territoire national. La décision attaquée examine également la situation de M. B… au regard de sa vie privée et familiale et conclut qu’il n’y est pas porté une atteinte disproportionnée. La décision attaquée est par conséquent motivée, en droit comme en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant l’adoption de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a pu présenter ses observations lors de son audition par les services de police de Dijon le 8 janvier 2025, en particulier sur l’éventualité du prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre, n’aurait pas été en mesure d’apporter des observations complémentaires auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or susceptibles d’influer sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En l’espèce, M. B… déclare être né le 10 mai 2008 et être âgé de 16 ans et 8 mois. Il produit, à l’appui de sa requête, un certificat de nationalité ivoirien, établi le 30 avril 2024 par le tribunal de Danané, ainsi qu’une ordonnance de transcription d’un acte d’état civil, établi le 8 avril 2024 par le greffier en chef de ce même tribunal, qui mentionnent tous deux que l’intéressé serait né le 10 mai 2008. Toutefois, il ressort du rapport d’évaluation de l’âge et de l’isolement établi le 19 décembre 2024 par les services de l’aide sociale à l’enfance, et visé par l’arrêté en litige, que le caractère probant de ce certificat de nationalité est sujet à caution, dès lors qu’il y est indiqué que le père du requérant est né en 1959 alors que la pièce d’identité de son père indique 1969 comme année de naissance, sans que M. B… n’explique cette incohérence entre les deux documents. Les services du département de la Côte-d’Or ont, par ailleurs, relevé que le requérant n’a pas souhaité présenter les originaux de ses documents d’identité, qu’il était en difficulté pour répondre aux questions simples relatives à sa famille, demandant aux travailleurs sociaux de se référer aux photocopies des documents qu’il présente, qu’il n’apporte aucune temporalité permettant de relier les informations qu’il déclare sur son vécu et qui permettrait de justifier sa minorité, qu’il apporte le minimum de réponses malgré les questions répétées de l’interprète et, enfin, que son apparence physique est celle d’un jeune adulte. A cet égard, si le requérant fait valoir, dans ses écritures, qu’il a formé une requête en assistance éducative devant le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Dijon, afin qu’il soit reconnu comme mineur non accompagné et qu’il soit pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il ne produit pas, à l’appui de sa requête, le jugement rendu par ce tribunal sur sa demande. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur matérielle, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, que le préfet de la Côte-d’Or a pu considérer que M. B… ne justifiait pas de sa minorité et qu’il pouvait, par conséquent, faire l’objet de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, et alors que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors que M. B… n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3°) Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré en France en possession des documents et visas exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’en a pas sollicité la délivrance, se maintenant donc irrégulièrement sur le territoire national depuis son entrée alléguée le 22 septembre 2023. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de police de Dijon le 8 janvier 2025, ne pas posséder de documents d’identité de son pays et vivre dans la rue.
D’autre part, M. B…, qui déclare posséder la nationalité ivoirienne, ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
Il résulte de ce qui précède que, en considérant qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcé à son encontre et en refusant de lui octroyer, pour ce motif, un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte-d’Or n’a commis aucune « violation de la loi » ni aucune erreur d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant l’adoption de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Dès lors que M. B… n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que M. B… n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace à l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France le 22 septembre 2023, soit depuis environ un an et trois mois à la date d’intervention de la décision attaquée, qu’il ne justifie pas être entré sur le territoire national en possession des documents et visas exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et n’en a pas sollicité la délivrance et qu’il se maintient donc irrégulièrement sur le territoire français. L’intéressé a déclaré, lors de son audition le 8 janvier 2025 par les services de police de Dijon, que sa mère est décédée mais que son père et l’épouse de ce dernier vivent en Côte-d’Ivoire de sorte que, si M. B… fait valoir qu’il est fils unique, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. L’intéressé, qui ne dispose pas d’un domicile, ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France et pas davantage de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Ainsi, et alors que le préfet relève que la présence de M. B… ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de la Côte-d’Or a pu prononcer à l’encontre du requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Weber.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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