Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 févr. 2026, n° 2303849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 janvier 2023 portant indu de prime d’activité d’un montant total de 406, 02 euros pour la période d’avril à décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de procéder à un nouveau calcul de l’indu.
Elle soutient que les indemnités kilométriques versées par son employeur pour compenser les déplacements effectués dans le cadre de son travail ne constituent pas des revenus, mais des frais professionnels et ne doivent pas à ce titre être pris en compte dans le calcul de sa prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vu notifier le 26 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 406, 02 euros au titre des mois d’avril à décembre 2021. Elle a contesté cette décision par un courrier du 31 janvier 2023. Par une décision du 6 mars 2023, dont elle demande l’annulation, la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 janvier 2023 et a confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge d’un montant total de 406, 02 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…). ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 136-1-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « (…) Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, alors en vigueur : « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (…) ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. ».
Il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être regardés comme un revenu d’activité les frais professionnels correspondant à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Pour justifier l’indu de prime d’activité de 406, 02 euros mis à la charge de Mme A…, la CAF de Maine-et-Loire s’est fondée sur la circonstance qu’il existait des discordances entre les revenus déclarés par cette dernière aux services des impôts et ceux déclarés dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources permettant de calculer le montant de la prime d’activité. Elle fait valoir que Mme A… n’a pas déclaré certaines pensions alimentaires perçues et qu’elle a déclaré uniquement son salaire « net à payer » sans prendre en compte les indemnités kilométriques qui lui étaient remboursées par son employeur, que la CAF a réintégrées dans le montant des ressources permettant le calcul de la prime d’activité.
S’il n’est pas contesté par Mme A… qu’elle a omis de faire état, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, des pensions alimentaires recouvrées par la CAF de Maine-et-Loire auprès de son ancien conjoint, elle soutient que les indemnités kilométriques de son employeur, visant à lui rembourser des frais professionnels, ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de ses droits à la prime d’activité. A cet égard, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui exerce des fonctions d’aide à domicile, utilise son véhicule personnel afin de se rendre au domicile des personnes qu’elle accompagne dans le cadre de ses fonctions, et qu’elle perçoit à ce titre des indemnités kilométriques compensatrices. En application de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, ces indemnités kilométriques, perçues en compensation des frais engagés par Mme A… du fait de l’utilisation de son véhicule personnel pour exercer ses fonctions, qui n’ont pas le caractère d’avantages en nature, ne peuvent être regardées comme des revenus d’activité. Par suite, c’est à tort que la CAF de Maine-et-Loire a calculé la prime d’activité de Mme A… en prenant en compte les indemnités kilométriques versées par l’employeur de celle-ci en contrepartie de frais occasionnés par ses déplacements professionnels. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 406, 02 euros en tant qu’elle prend en compte les indemnités kilométriques versées par son employeur pour calculer le montant de la prime d’activité qui lui est due.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation de la décision attaquée emporte nécessairement la décharge, pour la requérante, de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée au titre d’un indu de prime d’activité. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, l’indu mis à la charge de Mme A… tient également compte des pensions alimentaires qu’elle a omis de verser, ce qu’elle ne conteste pas. Dès lors, l’état de l’instruction ne permettant pas de calculer le nouvel indu susceptible d’être mis à la charge de Mme A…, il y a lieu d’enjoindre à la CAF de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A… et de procéder au calcul de ce nouvel indu en fonction des motifs exposés au point 6 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 de la commission de recours de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire est annulée en tant qu’elle prend en compte les indemnités kilométriques versées à Mme A… par son employeur pour calculer le montant de la prime d’activité qui lui est due.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… et de calculer l’indu restant à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Loi organique ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Handicap
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Régie ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déféré préfectoral ·
- Approbation ·
- Statuer ·
- Conseil d'administration ·
- Retrait ·
- Recours gracieux
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Coopération intercommunale ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Disproportion ·
- Identité ·
- Manifeste ·
- Jour férié
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Contravention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.