Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2300510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Letort, société Entreprise, commune du Landreau, société AXA France Iard, société Gantha, société Dental Partner Services c/ Chauviré |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2305103 présentée par la commune du Landreau, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. B… A…, expert, et portant sur les causes et les conséquences des désordres constitutifs à des infiltrations d’eau affectant la construction du « Pôle Santé » regroupant une pharmacie et des locaux pour des professionnels de santé située rue de la Loire au Landreau (44430).
Par une ordonnance du 14 août 2025, la juge, statuant en référé, a, sur la demande d’extension présentée par la commune du Landreau, ordonné que :
l’expertise diligentée par l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes soit étendue aux désordres constitués des remontées d’eau dans les locaux situés en rez-de-jardin du bâtiment accueillant le Pôle Santé de la commune du Landreau, aux infiltrations affectant le plafond du local à usage de pharmacie situé au rez-de-chaussée, aux infiltrations d’eau affectant le plafond du local occupé par des médecins au 1er étage, et aux désordres affectant le système électrique, l’ascenseur et la centrale de traitement de l’air, et qui se traduisent par des pannes répétitives de ces équipements ;
l’expertise diligentée par l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Dental Partner Services, à la société Entreprise Chauviré, à la société AXA France Iard, et à la société Letort.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la société Gantha, représentée par Me Roux-Coubard, demande au juge des référés de :
1°) prononcer sa mise hors de cause dans les opérations d’expertise ;
2°) réserver les dépens.
La société Gantha soutient que :
sa responsabilité ne saurait être engagée pour les désordres dénoncés par la commune du Landreau ;
par une note aux parties du 29 décembre 2025, M. A…, expert, a répondu favorablement à sa demande de mise hors de cause.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constitutifs à des infiltrations d’eau affectant la construction du « Pôle Santé » regroupant une pharmacie et des locaux pour des professionnels de santé située rue de la Loire au Landreau (44430), le juge des référés du tribunal, a ordonné, le 11 décembre 2023, une expertise confiée à M. A…, expert.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la recevabilité de la demande de mise hors de cause de la société Gantha :
En l’état de l’instruction, la demande de mise hors de cause de la société Gantha a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2026, soit postérieurement au délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 22 février 2024.
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que seule la demande de l’expert formée à tout moment peut permettre au juge des référés de mettre hors de cause une ou plusieurs parties dans les opérations d’expertise, en particulier après l’expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise. En l’espèce, à supposer même que l’expert a répondu favorablement à sa demande de mise hors de cause des opérations d’expertise dans sa note aux parties du 29 décembre 2025, la présente demande de mis hors de cause est tardive et par suite irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la demande de mise hors de cause de la société Gantha doit être rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la société Gantha tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de mise hors de cause de la société Gantha dans l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023, est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Gantha est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Landreau, à l’agence Gregoire Architecte, à la société Techniques et Chantiers, à la société Arest, à la société ACE, à la société Gantha, à la société Arcane, à la société Bouchereau Bâtiment, à la société Claude, à la société Plâtre et Bois du Maine, à la société Tremelo, à la société Perrin, à la société Baticeram, à la société Décoration Peinture Forgeau, à la société Fauchet, à la société CEME Moreau, à la société Qualiconsult, à la SMABTP, à la société GAN Assurances, à la société Generali Iard, à la société AXA France Iard, à la société Allianz Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société QBE Europe SA, à la société de droit français MIC Insurance Company, à la société SMA, à la société Dental Partner Services, à la société Entreprise Chauviré, à la société Letort, et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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