Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 2501731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
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la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait la prononcer alors qu’il lui avait été délivré une autorisation de travail avant l’expiration de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mérard,
et les observations de Me Dupey, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1991 à Tazouta (Maroc), est entré en France le 21 mars 2023, muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 10 mars 2023 au 8 juin 2023. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juin 2023 au 20 avril 2024 portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 9 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, donné délégation de signature à Mme B… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions
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défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…). »
D’autre part, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 20 avril 2024. S’il a sollicité son changement de statut et déposé une demande de titre de séjour « salarié » le 9 janvier 2025, cette demande doit être considérée comme une première demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, en dépit de l’autorisation de travail délivrée le 15 avril 2024 et le contrat de travail dont bénéficiait
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M. D…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6, que même s’il est en possession d’une autorisation de travail et d’un contrat à durée indéterminée obtenus avant l’expiration de son titre de séjour pluriannuel, M. D… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En dernier lieu, M. D… qui est entré pour la première fois sur le territoire français le 21 mars 2023, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », laquelle ne lui conférait pas vocation à rester sur le territoire français plus de six mois par an. Par ailleurs, si M. D… se prévaut d’un emploi en France de responsable de travaux, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 9 avril 2024, il exerce cet emploi sans y être autorisé par un titre de séjour en cours de validité. En outre, s’il fait état de son divorce du 10 janvier 2024 avec Mme C…, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et il ne démontre, ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 32 ans, ni même avoir créé des liens personnels stables en France. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. D…, le préfet n’a pas entaché sa décision obligeant le requérant à quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
B… Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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