Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2407873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2026 et non communiqué, M. C… D…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 de la préfète de l’Essonne en tant qu’elle lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles aînées B… et A….
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard « et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Benifla, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a déposé, le 22 novembre 2019, une demande de regroupement familial pour ses trois filles. Par une décision de la préfète de l’Essonne du 11 juillet 2024, sa demande a été acceptée pour sa fille cadette mais rejetée pour ses deux filles aînées. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui est défavorable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 434-2: « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article R. 411-3 du même code, désormais repris à l’article R. 434-3, ajoute : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé une demande de regroupement familial le 22 novembre 2019 et que ses filles, B… et A…, respectivement nées les 26 février 2002 et 8 juin 2003, étaient, à cette date, âgées de 17 et 16 ans, de sorte que c’est à tort que la préfète de l’Essonne a considéré, pour prendre la décision en litige, que la demande était irrecevable dès lors que ses deux filles étaient déjà majeures à la date de la demande. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Si l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 3, que la préfète de l’Essonne accorde le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur des deux filles de M. D…. L’âge des bénéficiaires du regroupement familial devant être apprécié à la date du dépôt de la demande en application de l’article R. 411-3 devenu l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date du présent jugement, la circonstance que les deux filles du requérant concernées par cette demande soient aujourd’hui majeures demeure sans incidence à cet égard. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne du 11 juillet 2024 est annulée en tant qu’elle a refusé à M. D… le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles aînées B… et A….
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’accorder à M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux filles.
Article 3 : L’État versera à M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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