Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2601025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 18 mars et 20 mars 2026, M. B… C… et Mme A… C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
de constater la carence fautive de la Banque de France dans leur traitement de surendettement ;
d’ordonner la suspension immédiate de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
d’ordonner à la Banque de France de procéder à la clôture de leur dossier de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 751-1 du code de la consommation : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. / Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. / Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article L. 713-1 du même code : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l’article L. 213-4-6 de ce code : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’autorité judiciaire est compétente pour connaître du contentieux relatif au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. Dès lors, la requête de M. et Mme C… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à
Mme A… C….
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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