Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2023 et des pièces enregistrées les 22 janvier 2024 et 5 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, en conséquence, entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu :
l’ordonnance n° 2400145 du 5 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de B… a suspendu l’exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née en février 1990, est entrée en France le 10 mai 2021 d’après ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 16 juin 2021 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 avril 2022. Par cette même décision, l’OFPRA a admis sa fille, née en septembre 2016, au statut de réfugié. Mme A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2023. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié auprès de la préfecture de la Vienne le 6 juillet 2023. Par deux arrêtés en date du 1er décembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’elle représentait une menace pour l’ordre public, l’a obligée à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être renvoyée au besoin d’office et l’a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a estimé que le comportement de Mme A… caractérisait une menace pour l’ordre public en retenant que le procureur de la République de B… avait ordonné, le 23 novembre 2023, le placement en urgence de l’enfant de Mme A…, âgée de 7 ans, à l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne et que Mme A… avait fait l’objet d’un placement en garde à vue le 30 novembre 2023 pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité et soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé et la sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en assistance éducative en date du 6 décembre 2023, le tribunal pour enfants de B… a prononcé la mainlevée du placement à l’aide sociale de la fille de la requérante ainsi qu’une mesure d’action éducative en milieu ouvert à son profit, en retenant que l’enfant n’encourait vraisemblablement pas de danger pour sa sécurité et son développement physique au domicile de sa mère. Dans ces conditions, alors que le préfet de la Vienne ne justifie pas la menace à l’ordre public par d’autres éléments que le placement de la requérante en garde à vue pour les faits précités qui sont apparus infondés, la requérante est fondée à soutenir qu’il a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident pour ce seul motif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du
1er décembre 2023 refusant de lui délivrer une carte de résident et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à Mme A… une carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… ayant étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouillault de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer, dans un délai de deux mois, une carte de résident à Mme A… en sa qualité de parent d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Bouillault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Vienne et à Me Bouillault.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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