Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2301906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 23 septembre 2024 et 22 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2023 déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de terrains nécessaires au projet d’aménagement des accès au secteur est de la Plaine-Saint-Martin sur la commune de Prades ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- l’article R. 131-9 du code de l’expropriation est méconnu dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas analysé les observations du public ni indiqué les raisons pour lesquelles il les a écartées et n’a pas non plus donné son avis sur l’emprise et le périmètre du projet ;
- par voie d’exception, il est soutenu l’irrégularité de la procédure préalable à la DUP ; l’article R. 122-2 du code de l’environnement est méconnu dès lors que le projet entre dans le champ d’application de la rubrique n° 6 « infrastructures routières sont soumises à un examen au cas par cas, notamment les constructions de pistes cyclables et voies vertes » ; des travaux de construction, d’installation, d’ouvrages, d’aménagements notamment de pistes cyclables, ou d’intervention dans le milieu naturel ou le paysage, comme en l’espèce, doivent être précédés d’une évaluation environnementale ; le dossier relevait d’un examen au cas par cas de sorte qu’il devait comprendre les pièces prévues à l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- l’utilité publique est contestable, il n’est nullement démontré que la commune n’était pas en mesure de réaliser l’opération projetée dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ; les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d’ordre social ou économique sont excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;
- un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris est insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2024, 24 janvier 2025 et 28 février 2025, la commune de Prades, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun moyen n’est fondé ;
- subsidiairement, la commune serait favorable au prononcé d’un jugement avant-dire droit lui offrant alors la possibilité de régulariser le dossier ;
- la commune verse au débat la décision en date du 25 février 2025 de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement.
Un courrier a été adressé le 30 juin 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est co-propriétaire de la parcelle AE 137 pour les lots 12,15,18 et 19 au lieu-dit Gibraltar sur le territoire de la commune de Prades. Le 29 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a ouvert une enquête publique conjointe parcellaire et préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet d’aménagement des accès au secteur est de la Plaine Saint-Martin sur la commune de Prades. Après avis favorable du commissaire enquêteur en date du 15 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 12 août 2022, a déclaré d’utilité publique ce projet. Par un arrêté en date du 3 février 2023, le préfet a déclaré cessibles les parcelles concernées par le projet de DUP. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce dernier arrêté déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles précitées le concernant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés par voie d’exception tenant à l’illégalité de l’arrêté du 12 août 2022 portant déclaration d’utilité publique :
2. L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de l’acte le prorogeant y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés.
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. / IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Enfin, selon l’annexe de l’article R. 122-2 du même code alors en vigueur, parmi les projets soumis à examen au cas par cas, dans les infrastructures de transport, figurent au a) « Construction de routes classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente ».
4. Il ressort du plan général des travaux et des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants du dossier d’enquête publique que le projet d’aménagement d’accès du secteur est de la Plaine Saint-Martin et l’emplacement réservé n° 1 du PLUI déclaré d’utilité publique comporte la création d’une « voirie nouvelle afin de créer une jonction entre le chemin et l’impasse de Gibraltar dans le but de créer une boucle avec sens unique de circulation » qui traverse le terrain d’assiette du projet d’est en ouest et a fait l’objet d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme de la commune. La construction de cette voie urbaine correspond à une route qui relèvera du domaine public routier de la commune au sens de la rubrique 6 figurant en annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Nonobstant le fait que cette voie ne soit pas l’objet principal et unique de la déclaration d’utilité publique qui porte sur l’ensemble de l’aménagement du secteur est de la Plaine Saint-Martin, cette circonstance n’était pas de nature à faire échapper sa réalisation à l’examen au cas par cas dès lors qu’elle entrait dans l’une des rubriques de ce tableau de l’annexe de l’article R. 122-2.
5. Il est constant que la commune de Prades n’a pas saisi l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas du projet de création d’une voirie publique en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’absence de demande d’examen au cas par cas est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette route aurait été soumise par ailleurs à une demande d’examen au cas par cas, en particulier dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal soumis à l’autorité environnementale, ou qu’une dispense d’évaluation environnementale ait à ce titre été accordée à la date de l’arrêté de cessibilité. Par suite, ce vice de procédure est susceptible de nuire à l’information complète de la population et d’avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté de cessibilité litigieux doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique.
En ce qui concerne la demande de régularisation du vice de procédure entachant l’arrêté du 12 août 2022 portant déclaration d’utilité publique :
6. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d’utilité publique (DUP) et urgents des travaux, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Il en va toutefois différemment lorsqu’est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité. Par suite, l’irrégularité de de l’acte déclaratif d’utilité publique retenue au point 5 ne peut, dans la présente instance, faire l’objet d’un sursis à statuer afin que l’administration régularise ce vice de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2023 par lequel le préfet a déclaré cessibles les parcelles concernées par le projet de DUP citées au point 1.
Sur les frais irrépétibles :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Prades doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2023 déclarant cessibles au profit de la commune de Prades les parcelles de terrains de M. B… nécessaires au projet d’aménagement des accès au secteur est de la Plaine-Saint-Martin sur la commune de Prades est annulé.
Article 2 : La commune de Prades versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la commune de Prades.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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