Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2300919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans le même délai.
Elle soutient que :
elle remplit l’ensemble des conditions posées par la loi pour qu’il soit fait droit à sa demande de naturalisation ;
si elle a contracté une dette locative après sa perte d’emploi en août 2021, un plan d’apurement a été mise en place avec son bailleur ;
elle a besoin d’obtenir la nationalité française pour répondre à des appels d’offres de marchés publics dans le cadre des deux entreprises dont elle est responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
les conclusions de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 13 janvier 2023 qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris et à sa décision implicite antérieure ;
la circonstance que Mme B… remplisse les conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Des pièces produites par Mme B… le 3 janvier 2026 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 avril 2022, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante algérienne née en avril 1989. Par un courrier, parvenu le 12 juillet 2022 auprès des services du ministre, Mme B… a exercé, devant le ministre de l’intérieur, un recours administratif contre la décision du préfet de police du 14 avril 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 janvier 2023, par laquelle le ministre a explicitement confirmé l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 13 janvier 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision explicite du ministre du 13 janvier 2023 que le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… au motif qu’elle avait été redevable, le 1er avril 2022, d’une somme de 3 620 euros à l’égard de son bailleur social. Mme B…, en se bornant à invoquer la mise en place d’un échéancier pour le remboursement de sa dette, ne conteste pas la réalité de cette dette. Dans ces conditions, eu égard à son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française, le ministre était fondé à prendre en compte cette dette pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée n’a pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme B…. Celle-ci ne peut, dès lors, utilement soutenir qu’elle remplit les conditions de recevabilité des demandes d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique.
7. En dernier lieu, la circonstance que l’acquisition par Mme B… de la nationalité française serait utile pour que ses sociétés candidatent à l’attribution de marchés publics est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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