Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2401149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 100 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le 21 janvier 2026, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 23 novembre 2023 dans la mesure où le CNAPS a délivré à M. C… une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée le 16 mai 2025 puis une carte professionnelle le 18 juillet 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 7 novembre 2024 par laquelle M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a sollicité auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une autorisation préalable afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 23 novembre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 7 novembre 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2023 :
3. Par une décision du 16 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. C… une autorisation préalable afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée et a ainsi, implicitement mais nécessairement, rapporté la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif et par une décision du 18 juillet 2025, le directeur du CNAPS a délivré à l’intéressé une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Bengono, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Bengono, avocat de M. C…, la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu’à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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