Annulation 14 octobre 2022
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2301089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Grands Champs, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser la somme totale de 16 520 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise par le président du conseil régional des Pays de la Loire lors de l’instruction de sa demande d’aide au titre de l’appel à projets relatif au plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014-2020 ;
de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une faute en lui délivrant, par un courrier du 9 décembre 2015, une information erronée sur le montant de la subvention au titre de l’appel à projet du PCAE ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier consistant dans l’achat d’une faucheuse-autochargeuse, dès lors que :
- à titre principal : la subvention, au moyen de laquelle cette acquisition devait être financée, lui était acquise de plein droit au titre de la sécurité juridique et d’une espérance légitime,
- à titre subsidiaire, cet achat ne lui était pas utile, au plan économique,
- à titre infiniment subsidiaire : cet achat a entraîné, pour l’exploitation, des surcoûts ;
- ce préjudice financier doit être évalué à la somme de 11 520 euros, correspondant à la différence entre le montant de la subvention prévu par la décision du 9 décembre 2015 et le montant effectivement versé ;
- la faute de l’administration lui a aussi causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la présidente de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la région des Pays de la Loire n’est pas engagée dès lors qu’il n’existe pas de lien direct de causalité entre la faute invoquée et le préjudice matériel dont se prévaut le requérant ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Jamot substituant Me Plateaux, représentant le Gaec requérant.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la demande, par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Grands Champs, de l’octroi d’une aide, au titre de l’appel à projets relatif au Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volet végétal régional, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014-2020, destinée, notamment, à l’acquisition d’une faucheuse-autochargeuse et d’un sécateur hydraulique, la cheffe du service « économie agricole » de la direction départementale des territoire et de la mer de la Loire-Atlantique, par délégation du président de la région des Pays de la Loire, a, par une décision du 9 décembre 2015, fixé le montant maximal de ladite aide à 14 295 euros, ramenée, par une décision modificative du 4 avril 2017, à 2 775 euros pour le seul sécateur hydraulique, au motif que l’investissement au titre de la faucheuse-autochargeuse n’était pas éligible. Considérant que l’Etat avait commis une faute dans l’instruction de sa demande, le GAEC des Grands Champs a sollicité du tribunal sa condamnation à lui verser la somme de 16 520 euros. Par un jugement du 17 décembre 2020, l’Etat a été condamné à lui verser de 4 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un arrêt du 14 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, aux motifs que la région Pays de la Loire était l’autorité de gestion du FEADER 2014-2020 et que les décisions des 9 décembre 215 et 4 avril 2017 avaient été édictées au nom du président de la région, a annulé ce jugement et rejeté la demande du GAEC des Grands Champs. Tirant les conséquences de cet arrêt, le GAEC des Grands Champs, après avoir, par courrier du 24 octobre 2022, sollicité de la région Pays de la Loire, l’indemnisation des mêmes préjudices, qu’il a fixé, comme initialement, au montant total de 16 520 euros, demande au tribunal de condamner la collectivité au paiement de cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la région des Pays de la Loire :
Si la région soutient en défense, qu’une monteuse faucheuse autochargeuse ne relève pas des investissements éligibles listés par l’appel à candidature du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles PCAE, qui conditionnait le versement des aides à l’éligibilité des dépenses et aux financements effectivement réceptionnés, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des termes de la décision attributive du 9 décembre 2015, que l’opération portait sur un projet « (…) Faucheuse-Autochageuse ; sécateur hydraulique (…) » dont le subventionnement total s’élevait à 14 295 euros. Cette décision a été partiellement retirée par l’administration le 4 avril 2017 pour un montant de subvention diminué à 2 775 euros pour un projet d’acquisition d’un « sécateur hydraulique » seulement. La décision du 9 décembre 2015 comportait, ainsi, une information erronée s’agissant du montant de l’aide qui devait être attribuée au GAEC des Grands Champs au titre de l’appel à projets relatif au PCAE. La délivrance de cette information erronée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers le groupement requérant à raison des préjudices directs et certains qui en ont, éventuellement, découlé.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le GAEC des Grands Champs sollicite, au titre du préjudice financier, d’une somme de 11 520 euros, correspondant à la différence entre le prix d’achat de la faucheuse-autochargeuse à hauteur de 26 200 euros, et la subvention qui lui a été effectivement versée.
Toutefois, si le GAEC soutient que l’acquisition de cette faucheuse-autochargeuse lui ouvrait droit à une indemnisation, il ne démontre aucunement que son achat trouverait son origine dans l’arrêté du 9 décembre 2015 dès lors que la facture présentée pour justifier de son achat, datée du 25 novembre 2015, lui est antérieure. Par ailleurs, le GAEC, qui ne produit aucun élément chiffré au soutien de ses allégations, fait valoir que le montant du préjudice financier qu’il invoque résulte de la différence entre le montant donné par l’arrêté du 9 décembre 2015 et celui donné par l’arrêté du 4 avril 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que la région s’est fondée sur l’absence d’éligibilité de l’acquisition de la faucheuse autochargeuse au PCAE végétal régional pour les exploitations agricoles, qui ne figurait pas dans les dépenses éligibles telles qu’elles avaient été déterminées par le règlement de l’appel à projet, pour procéder à la réfaction de la subvention initialement accordée au GAEC. Ainsi, contrairement à que soutient le GAEC qui ne démontre pas que l’acquisition de la faucheuse-autochargeuse constituait bien une dépense éligible, les conditions d’octroi du montant initial de la subvention n’étaient plus remplies. Par suite, il n’est pas fondé à demander une indemnisation pour ce chef de préjudice.
En second lieu, le GAEC des Grands Champs, se prévalant d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, soutient que l’acquisition de la faucheuse autochargeuse ne présentait pas d’intérêt pour l’exploitation et que la location aurait été préférable à l’achat, il ne produit aucun élément en ce sens. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’information erronée délivrée par l’administration sur le montant de la subvention de 14 295 euros qui lui serait allouée a causé un préjudice moral au GAEC qui l’avait prise en compte pour décider de ladite acquisition. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
Le GAEC des Grands Champs a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros, à compter du 28 octobre 2022, date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été reçue par l’administration. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la région Pays de la Loire une somme de 800 euros (huit cents euros) à verser au GAEC des Grands Champs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La région des Pays de la Loire est condamnée à verser une somme de 2 000 euros au GAEC des Grands Champs majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2023 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La région Pays de la Loire versera une somme de 800 euros (huit cents euros) au GAEC des Grands Champs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun des Grands Champs et à la région Pays de la Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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